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23/07/1974 | FRANCE | N°73-92522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 1974, 73-92522


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARIE-CLAUDE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE), QUI L'A CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN DELIT D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 217, R 218 ET R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE ENTI

EREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACC...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARIE-CLAUDE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE), QUI L'A CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN DELIT D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 217, R 218 ET R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 JUILLET 1971;

"AU MOTIF QUE LA PLURALITE DES VICTIMES QUI SE SUIVAIENT L'UNE PRES DE L'AUTRE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE TROUPE OU A UN DETACHEMENT MARCHANT EN COLONNES, DEVANT ETRE SIGNALE PAR UN ECLAIRAGE, QU'IL NE PEUT DAVANTAGE LEUR ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS EMPRUNTE L'UN OU L'AUTRE DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE, LA PREUVE N'ETANT PAS SUFFISAMMENT RAPPORTEE QUE CEUX-CI AIENT ETE PRATICABLES;

"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE PRESCRIT AUX PIETONS DE NE CIRCULER SUR LA CHAUSSEE QU'A LA CONDITION DE POUVOIR LE FAIRE SANS DANGER;

QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE TENIR COMPTE DE L'ETROITESSE DE LA ROUTE, LARGE SEULEMENT DE 6 METRES, POUR ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'AUTOMOBILISTE, SANS EN DEDUIRE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR LES PIETONS EMPRUNTANT DE NUIT LA CHAUSSEE D'UNE TELLE ROUTE;

"D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI LES LIENS FAMILIAUX ET AMICAUX UNISSANT LES PIETONS ET JUSTIFIANT LEUR DEPLACEMENT EN COMMUN N'EN FAISAIENT PAS UN GROUPE ORGANISE DEVANT ETRE SIGNALE PAR UN ECLAIRAGE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT L'EXONERATION DE RESPONSABILITE PRONONCEE AU PROFIT DE CES DERNIERS";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE MARIE-CLAUDE X..., QUI CONDUISAIT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE, LARGE DE 6 METRES, DE NUIT ET HORS AGGLOMERATION, N'A PAS VU QUATRE PIETONS QUI LA PRECEDAIENT EN MARCHANT L'UN DERRIERE L'AUTRE SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;

QU'A LA SUITE DU CHOC, L'UN DEUX FUT TUE ET DEUX AUTRES BLESSES;

QU'ENFIN, UN JUGEMENT DECLARANT LA PREVENUE COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE DE DEFAUT DE MAITRISE, A PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'APPEL AYANT ETE LIMITE AUX SEULS INTERETS CIVILS;

ATTENDU QUE POUR METTRE A LA CHARGE DE MARIE-CLAUDE X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT L'ARRET PRECISE QUE LA DEMANDERESSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DES FAUTES QU'ELLE IMPUTAIT AUX VICTIMES, CELLES-CI N'AYANT PU UTILISER UN ACCOTEMENT NORMALEMENT IMPRATICABLE, ET N'ETANT PAS ASTREINTES A LA SIGNALISATION PREVUE PAR L'ARTICLE R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, DES LORS QU'ELLES NE FORMAIENT PAS UN GROUPE DE PIETONS MARCHANT EN COLONNES;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92522
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Circulation de nuit (art. R219-4).

* CODE DE LA ROUTE - Piéton - Circulation sur la chaussée - Troupe, détachement, ou groupement de piétons - Groupement marchant en colonnes - Définition.

Des piétons, circulant en file sur le bord droit d'une route , pendant la nuit, ne constituent pas un groupement marchant en colonnes, au sens de l'article R219-4 du code de la route, modifié par le décret du 5 février 1969.


Références :

Code de la route R219-4
Décret du 05 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 20 ), 06 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1974, pourvoi n°73-92522, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 262 P. 666
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 262 P. 666

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Faivre
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Remond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92522
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