REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARIE-CLAUDE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE), QUI L'A CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN DELIT D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 217, R 218 ET R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES CIVILES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 JUILLET 1971;
"AU MOTIF QUE LA PLURALITE DES VICTIMES QUI SE SUIVAIENT L'UNE PRES DE L'AUTRE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UNE TROUPE OU A UN DETACHEMENT MARCHANT EN COLONNES, DEVANT ETRE SIGNALE PAR UN ECLAIRAGE, QU'IL NE PEUT DAVANTAGE LEUR ETRE REPROCHE DE N'AVOIR PAS EMPRUNTE L'UN OU L'AUTRE DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE, LA PREUVE N'ETANT PAS SUFFISAMMENT RAPPORTEE QUE CEUX-CI AIENT ETE PRATICABLES;
"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE R 217 DU CODE DE LA ROUTE PRESCRIT AUX PIETONS DE NE CIRCULER SUR LA CHAUSSEE QU'A LA CONDITION DE POUVOIR LE FAIRE SANS DANGER;
QUE LA COUR NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE TENIR COMPTE DE L'ETROITESSE DE LA ROUTE, LARGE SEULEMENT DE 6 METRES, POUR ETABLIR LA RESPONSABILITE DE L'AUTOMOBILISTE, SANS EN DEDUIRE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR LES PIETONS EMPRUNTANT DE NUIT LA CHAUSSEE D'UNE TELLE ROUTE;
"D'AUTRE PART, FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI LES LIENS FAMILIAUX ET AMICAUX UNISSANT LES PIETONS ET JUSTIFIANT LEUR DEPLACEMENT EN COMMUN N'EN FAISAIENT PAS UN GROUPE ORGANISE DEVANT ETRE SIGNALE PAR UN ECLAIRAGE, CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT L'EXONERATION DE RESPONSABILITE PRONONCEE AU PROFIT DE CES DERNIERS";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE MARIE-CLAUDE X..., QUI CONDUISAIT SON AUTOMOBILE SUR UNE ROUTE, LARGE DE 6 METRES, DE NUIT ET HORS AGGLOMERATION, N'A PAS VU QUATRE PIETONS QUI LA PRECEDAIENT EN MARCHANT L'UN DERRIERE L'AUTRE SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE;
QU'A LA SUITE DU CHOC, L'UN DEUX FUT TUE ET DEUX AUTRES BLESSES;
QU'ENFIN, UN JUGEMENT DECLARANT LA PREVENUE COUPABLE D'HOMICIDE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES AINSI QUE DE DEFAUT DE MAITRISE, A PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, L'APPEL AYANT ETE LIMITE AUX SEULS INTERETS CIVILS;
ATTENDU QUE POUR METTRE A LA CHARGE DE MARIE-CLAUDE X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT L'ARRET PRECISE QUE LA DEMANDERESSE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DES FAUTES QU'ELLE IMPUTAIT AUX VICTIMES, CELLES-CI N'AYANT PU UTILISER UN ACCOTEMENT NORMALEMENT IMPRATICABLE, ET N'ETANT PAS ASTREINTES A LA SIGNALISATION PREVUE PAR L'ARTICLE R 219-4 DU CODE DE LA ROUTE, DES LORS QU'ELLES NE FORMAIENT PAS UN GROUPE DE PIETONS MARCHANT EN COLONNES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE;
REJETTE LE POURVOI