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23/07/1974 | FRANCE | N°73-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juillet 1974, 73-11216


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, EN MATIERE D'ASSURANCE AUTOMOBILE, EST COUVERTE LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ANDRE AIGRET, A REPARER LE PREJUDICE QUE BOUDEHEB, EMPLOYE AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, AVAIT CAUSE A DELC

AMP DONT IL AVAIT HEURTE LA VOITURE EN CONDUISANT UN CAMION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, EN MATIERE D'ASSURANCE AUTOMOBILE, EST COUVERTE LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ANDRE AIGRET, A REPARER LE PREJUDICE QUE BOUDEHEB, EMPLOYE AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, AVAIT CAUSE A DELCAMP DONT IL AVAIT HEURTE LA VOITURE EN CONDUISANT UN CAMION DE LA SOCIETE APRES QUE SON SERVICE EUT PRIS FIN ;

QU'EN SE BORNANT, POUR EN DECIDER AINSI, A AFFIRMER QUE, BOUDEHEB, QUI AVAIT PERDU A L'HEURE DE L'ACCIDENT LA QUALITE DE PREPOSE DE LA SOCIETE AIGRET, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME " UN TIERS QUELCONQUE AVANT L'AUTORISATION DE CONDUIRE LE CAMION ", SANS RECHERCHER SI BOUDEHEB ETAIT AUTORISE PAR SON EMPLOYEUR A SE SERVIR DU CAMION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL ET POUR SON COMPTE PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 10EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 13EME ARRONDISSEMENT DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11216
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - ASSURE - DEFINITION - CONDUCTEUR AUTORISE - PREPOSE UTILISANT LE VEHICULE DE SON COMMETTANT - PREUVE DE L 'AUTORISATION - RECHERCHE NECESSAIRE.

DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER UN ASSUREUR A REPARER LE PREJUDICE QU'UN EMPLOYE DE L'ASSURE A CAUSE EN CONDUISANT UN CAMION DE SON EMPLOYEUR, SE BORNE A AFFIRMER QUE L 'AUTEUR DE L'ACCIDENT QUI AVAIT PERDU, LORSQUE CELUI-CI S'EST PRODUIT , LA QUALITE DE PREPOSE, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS QUELCONQUE AYANT L'AUTORISATION DE CONDUIRE LE CAMION, SANS RECHERCHER SI CE CONDUCTEUR ETAIT AUTORISE PAR SON EMPLOYEUR A SE SERVIR DU CAMION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL ET POUR SON COMPTE PERSONNEL.


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Paris X, 24 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-04-26 Bulletin 1972 I N. 111 P. 100 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1974, pourvoi n°73-11216, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 238 P. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 238 P. 204

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF.AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11216
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