SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'HENRY DE X..., PROPRIETAIRE D'UNE "FERME DE 67 HECTARES" LOUEE A DAME Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VALIDER LE CONGE, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE FRANCOIS DE X..., SON FILS, CONGE QU'IL A FAIT DELIVRER A DAME Y... POUR LE 1ER NOVEMBRE 1971, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, AU MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, "PAR DES MOTIFS SOUVENT DUBITATIFS OU HYPOTHETIQUES, A MANIFESTEMENT AJOUTE DES CONDITIONS A CELLES IMPOSEES AU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, NOTAMMENT AU SUJET DE SES ETUDES ET DE SA SITUATION MILITAIRE";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE FRANCOIS DE X..., ETUDIANT EN PREMIERE ANNEE DE CHIMIE A LA FACULTE D'ORLEANS EN DECEMBRE 1971 NE POUVAIT ESPERER TERMINER SES ETUDES AVANT LA FIN DE L'ANNEE 1973 OU LE DEBUT 1974 ET QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE ACCOMPLI SON SERVICE MILITAIRE;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'ETAIT PAS EN MESURE, A LA DATE DE CELLE-CI, DE DIRIGER UNE EXPLOITATION DE 67 HECTARES ET A AINSI, JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS