SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIFFERENTES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 OCTOBRE 1972), SCHMITTEL ET LEVY, AVOCATS, AYANT PRODUIT, A TITRE PRIVILEGIE, AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JOSEPH CHARLES ET COMPAGNIE FIBRARGONNE (SOCIETE CHARLES), POUR LE MONTANT DE LEURS HONORAIRES ET ROQUETTE, SYNDIC DE LADITE LIQUIDATION, LEUR AYANT FAIT CONNAITRE QUE LEUR CREANCE NE POUVAIT ETRE ADMISE QU'A TITRE CHIROGRAPHAIRE, ONT FORME UNE RECLAMATION QUI A ETE REJETEE PAR LA COUR D'APPEL;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CELLE-CI D'AVOIR, SELON LE POURVOI, DECLARE ROQUETTE, ES QUALITES, RECEVABLE A CONTESTER LE CARACTERE PRIVILEGIE DE LA CREANCE DE SCHMITTEL ET LEVY, ALORS QUE LE BORDEREAU DE PRODUCTION DES INTERESSES MENTIONNAIT QU'IL S'AGISSAIT DE FRAIS EXPOSES POUR PRESERVER LE GAGE DES CREANCIERS, C'EST-A-DIRE DES FRAIS FAITS POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE, QUE L'ETAT DU PASSIF DEPOSE PAR LE SYNDIC AVAIT ADMIS LEUR PRODUCTION EN TOTALITE ET QU'EN L'ABSENCE DE LA MENTION "REJET DU PRIVILEGE" LAQUELLE ETAIT PORTEE POUR D'AUTRES POSTES, L'ADMISSION DES CREANCES A LAQUELLE LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT DONNE SON ACCORD, AVAIT ETE FAITE A TITRE PRIVILEGIE, QU'EN OUTRE, EN SAISISSANT LA JURIDICTION CONSULAIRE POUR VOIR RECONNAITRE LEURS DROITS QUE LE SYNDIC SE REFUSAIT A ADMETTRE, LES CREANCIERS N'ONT NULLEMENT ADMIS LE BIEN FONDE DE CETTE ATTITUDE QUE, DES LORS, LE SYNDIC N'ETAIT PAS HABILITE A CONTESTER LES ENONCIATIONS DE CET ETAT QU'IL AVAIT LUI-MEME ETABLI ET QUI ADMETTENT QU'IL EN AIT EU LA FACULTE, IL AURAIT DU REGULARISER SON CONTREDIT DANS LE DELAI LEGAL, QU'IL ETAIT DONC IRRECEVABLE A CONTESTER L'ADMISSION TELLE QU'ELLE FIGURAIT A L'ETAT DES CREANCES;
MAIS ATTENDU QUE, TANT, PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SUR LA RECLAMATION PRESENTEE PAR SCHMITTEL ET LEVY, APRES LE DEPOT AU GREFFE DE L'ETAT DES CREANCES, ROQUETTE, SYNDIC, ETAIT PARTIE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN QUALITE DE DEFENDEUR A LA RECLAMATION ET A AINSI PU REGULIEREMENT CONTESTER LES PRETENTIONS DES RECLAMANTS;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CES DERNIERS SOUTENAIENT QUE L'ETAT DES CREANCES ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE NE MENTIONNAIT PAS UN QUELCONQUE REJET DU PRIVILEGE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE SI LA CREANCE LITIGIEUSE NE PORTE PAS, SUR LEDIT ETAT DES CREANCES, LA MENTION "REJET DU PRIVILEGE", ELLE N'INDIQUE PAS NON PLUS QU'ELLE SOIT ADMISE A TITRE PRIVILEGIE, QUE LES RECLAMANTS NE SE SONT D'AILLEURS PAS TROMPES SUR LA NATURE DE LEUR CREANCE PUISQU'ILS ONT SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'UNE DEMANDE TENDANT A LEUR ADMISSION A TITRE PRIVILEGIE;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER QUE LA CREANCE LITIGIEUSE NE POUVAIT AVOIR ETE ADMISE QU'A TITRE CHIROGRAPHAIRE;
QU'AUCUN DES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN N'EST DONC FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SCHMITTEL ET LEVY AYANT, D'UNE PART, DANS LES AFFAIRES SIMONOT ET CPAM DES ARDENNES, OBTENU LA REDUCTION DU MONTANT D'UNE CONDAMNATION FRAPPANT LA SOCIETE CHARLES ET, D'AUTRE PART, DANS L'AFFAIRE SOCIETE BRUGNOT ET COMPAGNIE, OBTENU LA CONDAMNATION DE CETTE DERNIERE SOCIETE AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARLES QUI FUT PAYEE PAR DES LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR LA SOCIETE BRUGNOT ET REGLEES A LEURS ECHEANCES, IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE AU PASSIF PRIVILEGIE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CHARLES X... ET LEVY Y... AUX TROIS AFFAIRES SUSVISEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE PRIVILEGE INSTITUE PAR L'ARTICLE 2102-3° DU CODE CIVIL, GARANTIT TOUS LES FRAIS QUI ONT MAINTENU LA VALEUR DU GAGE DES CREANCIERS, QUE LA CREANCE D'HONORAIRES D'UN AVOCAT QUI, PAR SON INTERVENTION, A PU LIMITER LA RECLAMATION ADVERSE, DOIT DONC ETRE ADMISE SUR LE FONDEMENT DE CETTE DISPOSITION, A TITRE PRIVILEGIE, QUE L'ARRET QUI A REFUSE DE RECONNAITRE CE CARACTERE A LA CREANCE D'HONORAIRES RELATIFS AUX AFFAIRES SIMONOT ET CPAM DES ARDENNES, N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PRIVILEGE DE L'ARTICLE 2102-3° NE PEUT PORTER QUE SUR LA CHOSE ELLE-MEME, NE S'APPLIQUE PAS LORSQU'IL A POUR OBJET UNE CHOSE INCORPORELLE ET QUE LORSQUE LES FRAIS EXPOSES ONT ABOUTI AU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE, COMME EST LE CAS DANS L'AFFAIRE BRUGNOT ET COMPAGNIE, CE PRIVILEGE PORTE SUR LES FONDS PROVENANT DE CE RECOUVREMENT, MEME SI CEUX-CI NE PEUVENT PLUS ETRE INDIVIDUALISES;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE, A BON DROIT, QUE, DANS LES TROIS AFFAIRES LITIGIEUSES, LE DROIT DE PREFERENCE DONT SE PREVALENT LES DEUX AVOCATS PORTANT, NON SUR UN MEUBLE DETERMINE, MAIS SUR L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE CHARLES, LE PRIVILEGE SPECIAL INSTITUE PAR L'ARTICLE 2102-3° DU CODE CIVIL NE PEUT TROUVER APPLICATION EN L'ESPECE;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS