ATTENDU QUE, PAR REQUETE EN DATE DU 31 JANVIER 1974, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER FEVRIER 1974, DAME VEUVE Y... EXPOSE QU'AYANT DEPOSE UNE REQUETE EN RECUSATION DE M LE CONSEILLER PAPOT, ELLE A APPRIS QUE LADITE REQUETE AVAIT ETE INSCRITE AU ROLE D'UNE AUDIENCE DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DE CETTE CHAMBRE, M Z... ;
ATTENDU QUE LA PRESENTE REQUETE TEND A LA RECUSATION DE CE HAUT MAGISTRAT, AU MOTIF QU'AYANT PORTE PLAINTE CONTRE UN SIEUR X..., SON GENDRE ET REPRESENTANT, C'EST-A-DIRE, EN REALITE, CONTRE ELLE-MEME, ET AYANT AINSI MANIFESTE UNE HOSTILITE CERTAINE A L'ENCONTRE D'UNE DES PARTIES, IL AURAIT PERDU TOUTE QUALITE POUR STATUER SUR LA REQUETE DIRIGEE CONTRE M LE CONSEILLER PAPOT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES OBSERVATIONS DE MONSIEUR LE PRESIDENT DROUILLAT QUE, SAISI D'UNE LETTRE D'UN SIEUR X... ADRESSEE LE 19 OCTOBRE 1973 A M LE CONSEILLER PAPOT ET A LAQUELLE SE TROUVAIT ANNEXEE COPIE D'UNE LETTRE DU 24 SEPTEMBRE 1973, COMPORTANT DES MENACES A L'EGARD DE CE MAGISTRAT IL L'A TRANSMISE A M LE PREMIER PRESIDENT QUI A FAIT PROCEDER A UNE ENQUETE EN VUE DE FAIRE IDENTIFIER L'AUTEUR DE CES CORRESPONDANCES ET PRECISER SES INTENTIONS ;
QUE CES FAITS NE CONSTITUENT AUCUNE CAUSE LEGALE DE RECUSATION ET QUE LA REQUETE DU 31 JANVIER 1974 MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE