SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DU 5 JUIN 1973, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ALORS QUE LORSQUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST EXIGEE, L'UN DES CONSEILLERS DOIT PRESENTER UN RAPPORT ECRIT, ET DE NE CONTENIR AUCUNE ENONCIATION EN CE QUI CONCERNE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, ALORS QU'EN MATIERE DE DIVORCE CETTE AUDITION DEVRAIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, PRESCRIT QUE " S'IL ESTIME QUE L'AFFAIRE LE REQUIERT, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PEUT CHARGER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ETABLIR UN RAPPORT ECRIT, EXCEPTIONNELLEMENT EN CHARGER UN AUTRE MAGISTRAT OU L'ETABLIR LUI-MEME " ;
QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LE PRESIDENT AIT USE DE CETTE FACULTE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 114-1 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRE EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972, NE PREVOIT POINT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIVE ETRE OBLIGATOIREMENT ENTENDU DANS LES CAUSES DE DIVORCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET, INFIRMATIF DE CE CHEF, APRES AVOIR CONSTATE LA RECONCILIATION DES EPOUX Y... EN 1965 APRES UNE PREMIERE TENTATIVE DE SEPARATION DE CORPS, ENONCE QUE LA FEMME N'AVAIT RAPPORTE LA PREUVE D'AUCUN FAIT POSTERIEUR A 1965, SUSCEPTIBLE DE FAIRE REVIVRE LES ANCIENS GRIEFS QU'ELLE AVAIT FORMULES CONTRE SON MARI, ET POUR JUSTIFIER CETTE APPRECIATION, ANALYSE LES DECLARATIONS DE DIVERS TEMOINS ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE LA DENATURATION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS AINSI QUE LA REALITE DE FAITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE REVIVRE LES GRIEFS ANCIENS, ET QUI N'ETAIT TENUE NI D'ANALYSER CHAQUE TEMOIGNAGE NI DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE