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17/07/1974 | FRANCE | N°73-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1974, 73-13959


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DU 5 JUIN 1973, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ALORS QUE LORSQUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST EXIGEE, L'UN DES CONSEILLERS DOIT PRESENTER UN RAPPORT ECRIT, ET DE NE CONTENIR AUCUNE ENONCIATION EN CE QUI CONCERNE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, ALORS QU'EN MATIERE DE DIVORCE CETTE AUDITION DEVRAIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN APPEL EN VERTU D

E L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, PRESCRIT Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET DU 5 JUIN 1973, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, DE NE CONTENIR AUCUNE MENTION RELATIVE AU RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ALORS QUE LORSQUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE EST EXIGEE, L'UN DES CONSEILLERS DOIT PRESENTER UN RAPPORT ECRIT, ET DE NE CONTENIR AUCUNE ENONCIATION EN CE QUI CONCERNE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, ALORS QU'EN MATIERE DE DIVORCE CETTE AUDITION DEVRAIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE EN APPEL EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, PRESCRIT QUE " S'IL ESTIME QUE L'AFFAIRE LE REQUIERT, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PEUT CHARGER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ETABLIR UN RAPPORT ECRIT, EXCEPTIONNELLEMENT EN CHARGER UN AUTRE MAGISTRAT OU L'ETABLIR LUI-MEME " ;

QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LE PRESIDENT AIT USE DE CETTE FACULTE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 239 DU CODE CIVIL, EN SA REDACTION RESULTANT DE L'ARTICLE 114-1 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRE EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972, NE PREVOIT POINT QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIVE ETRE OBLIGATOIREMENT ENTENDU DANS LES CAUSES DE DIVORCE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET, INFIRMATIF DE CE CHEF, APRES AVOIR CONSTATE LA RECONCILIATION DES EPOUX Y... EN 1965 APRES UNE PREMIERE TENTATIVE DE SEPARATION DE CORPS, ENONCE QUE LA FEMME N'AVAIT RAPPORTE LA PREUVE D'AUCUN FAIT POSTERIEUR A 1965, SUSCEPTIBLE DE FAIRE REVIVRE LES ANCIENS GRIEFS QU'ELLE AVAIT FORMULES CONTRE SON MARI, ET POUR JUSTIFIER CETTE APPRECIATION, ANALYSE LES DECLARATIONS DE DIVERS TEMOINS ;

QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE LA DENATURATION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL, QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS AINSI QUE LA REALITE DE FAITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE REVIVRE LES GRIEFS ANCIENS, ET QUI N'ETAIT TENUE NI D'ANALYSER CHAQUE TEMOIGNAGE NI DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13959
Date de la décision : 17/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Mentions nécessaires - Rapport écrit (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit (Décret du 9 septembre 1971) - Portée - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Rapport écrit - Divorce séparation de corps (non).

L'article 51 du décret du 9 septembre 1971, applicable en appel en vertu de l'article 125 du décret du 28 août 1972 prescrit que "s'il estime que l'affaire le requiert, le président de la chambre peut charger le juge de la mise en état d'établir un rapport écrit, exceptionnellement en charger un autre magistrat ou même l'établir lui-même". N'est pas fondé le moyen qui reproche à un arrêt de ne contenir aucune mention relative au rapport du conseiller chargé de suivre la procédure dès lors que la preuve n'est pas rapportée que le président ait usé de cette faculté.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Ministère public - Audition - Nécessité (non) - Article 239 du Code civil modifié par l'article 114 - 1 du décret du 20 juillet 1972.

MINISTERE PUBLIC - Audition - Divorce séparation de corps - Article 239 du Code civil modifié par l'article 114 - 1 du 20 juillet 1972 - Nécessité (non) - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Jugement - Mentions obligatoires - Ministère public - Audition (non).

L'article 239 du Code civil en sa rédaction résultant de l'article 114 -1 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972, entré en vigueur le 16 septembre 1972, ne prévoit pas que le ministère public doivent être obligatoirement entendu dans les causes de divorce. Par suite, n'est pas fondé le moyen qui reproche à un arrêt de ne contenir aucune énonciation concernant l'audition du ministère public.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès - sévices - injures graves - Griefs - Griefs anciens - Conditions pour s'en prévaloir après une réconciliation.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Fin de non-recevoir - Réconciliation - Effet.

La Cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis ainsi que la réalité des faits susceptibles de faire revivre des griefs anciens et n'est tenue ni d'analyser chaque témoignage ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Se trouve donc légalement justifié l'arrêt infirmatif qui pour débouter une épouse de sa demande en divorce énonce que celle-ci n'avait rapporté la preuve d'aucun fait postérieur à la réconciliation survenue après une première tentative de séparation de corps, susceptible de faire revivre les anciens griefs qu'elle avait formulés contre son mari.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 239
Code civil 244
Décret du 09 septembre 1971 ART. 51
Décret du 28 août 1972 ART. 125
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 114 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 05 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-08 Bulletin 1974 II N. 152 p. 128 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-24 Bulletin 1974 II N. 248 p. 207 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1974, pourvoi n°73-13959, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Crespin
Avocat(s) : Demandeur M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13959
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