SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE, DITE SOCIETE MUNICIPALE D'ACCESSION A LA PROPRIETE, A FAIT EDIFIER DE 1963 A 1966 UN ENSEMBLE IMMOBILIER;
QU'A LA SUITE DE MALFACONS CONCERNANT LES APPARTEMENTS ET DE DESORDRES RELATIFS AU GROS X..., OZE ET 45 AUTRES ACTIONNAIRES DE CETTE SOCIETE, L'ONT ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL, AINSI QUE LA SOCIETE DE CONTROLE DE LA PROMOTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERE, PRISE EN QUALITE DE PROMOTEUR, LA SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION DE MAISONS ET OUVRAGES, PRISE EN QUALITE DE MAITRE D'X... ET AYANT REMPLI LES FONCTIONS D'ARCHITECTE, L'UNION DES MACONS ET AIDES-MACONS DU SUD-EST, PRISE EN QUALITE D'ENTREPRENEUR GENERAL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DONNE ACTE A CERTAINS ACTIONNAIRES DE LEUR ACQUISITION DE LA PROPRIETE DE LEUR APPARTEMENT ET DE LEUR INTERVENTION EN QUALITE DE PROPRIETAIRES ET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE FORMEE PAR EUX CONTRE LA SOCIETE MUNICIPALE D'ACCESSION A LA PROPRIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LA SOUSCRIPTION D'ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION A POUR EFFET DE DONNER A L'ASSOCIE VOCATION A LA JOUISSANCE ET A LA PROPRIETE DE L'APPARTEMENT QUI LUI SERA ATTRIBUE MAIS, EN AUCUNE MANIERE, DE LUI CONFERER UN VERITABLE DROIT DE PROPRIETE SUR CET APPARTEMENT ";
QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL " DE RECHERCHER SI LA SOCIETE EN CAUSE AVAIT ETE DISSOUTE ET SI LES ACTIONNAIRES ETAIENT DEVENUS PROPRIETAIRES DE LOTS DANS LE MEME IMMEUBLE ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES ACTIONNAIRES ETAIENT ASSOCIES DANS LA SOCIETE MUNICIPALE D'ACCESSION A LA PROPRIETE, REGIE PAR LA LOI DU 28 JUIN 1938;
QU'IL EN RESULTE QU'ATTRIBUTAIRES, EN JOUISSANCE, D'UNE FRACTION D'IMMEUBLE, ILS ETAIENT EN DROIT D'EXERCER, A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE, UNE ACTION AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT LA JOUISSANCE DE LEUR LOT ET L'EXECUTION DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DESORDRES DU GROS X...;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE