SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE CE TEXTE QUI NE VISE QUE L'EXTINCTION DU TITRE LEGAL FONDANT LA SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE, LAISSE EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION, LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE FONDS OUDIN NE BENEFICIAIT PLUS SUR LE FONDS HANRY D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, RETIENT QUE LE PREMIER DE CES HERITAGES N'EST PLUS ENCLAVE;
ATTENDU QU'EN DECIDANT DE LA SORTE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DU 6 NOVEMBRE 1958, QUI AVAIT OPERE LA DIVISION DES FONDS AVAIT LAISSE SUBSISTER UNE SERVITUDE DE PASSAGE PREEXISTANTE AU PROFIT DU FONDS ENTIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS