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16/07/1974 | FRANCE | N°73-12580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1974, 73-12580


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CE TEXTE QUI NE VISE QUE L'EXTINCTION DU TITRE LEGAL FONDANT LA SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE, LAISSE EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION, LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE FONDS OUDIN NE BENEFICIAIT PLUS SUR LE FONDS HANRY D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, RETIENT QUE LE PREMIER DE CES HERITAGES N'EST PLUS ENCLAVE;

ATTENDU QU'EN

DECIDANT DE LA SORTE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DU 6 NOVEMB...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CE TEXTE QUI NE VISE QUE L'EXTINCTION DU TITRE LEGAL FONDANT LA SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE, LAISSE EN DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION, LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE FONDS OUDIN NE BENEFICIAIT PLUS SUR LE FONDS HANRY D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, RETIENT QUE LE PREMIER DE CES HERITAGES N'EST PLUS ENCLAVE;

ATTENDU QU'EN DECIDANT DE LA SORTE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DU 6 NOVEMBRE 1958, QUI AVAIT OPERE LA DIVISION DES FONDS AVAIT LAISSE SUBSISTER UNE SERVITUDE DE PASSAGE PREEXISTANTE AU PROFIT DU FONDS ENTIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12580
Date de la décision : 16/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - CESSATION - EXTINCTION DE LA SERVITUDE - ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL - DOMAINE D'APPLICATION - SERVITUDE CONVENTIONNELLE (NON).

L'ARTICLE 685-1 DU CODE CIVIL NE VISE QUE L'EXTINCTION DU TITRE LEGAL FONDANT LA SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE ET LAISSE EN-DEHORS DE SON CHAMP D'APPLICATION LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES OU RESULTANT DE LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE.


Références :

Code civil 685-1

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambres réunies), 13 février 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-27 Bulletin 1974 III N. 96 P. 73 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1974, pourvoi n°73-12580, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 309 P. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 309 P. 234

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12580
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