La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1974 | FRANCE | N°73-14179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 1974, 73-14179


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RELEVANT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE CELLE-CI CERTAINS FAITS AUX TERMES DE TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE EN PREMIERE INSTANCE, RETIENT L'ATTITUDE INJURIEUSE QU'ELLE AVAIT EUE A L'EGARD DE SON MARI ;>
MAIS ATTENDU QUE DAME X... AVAIT SOLLICITE, DANS SES CONCLUSIONS D...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RELEVANT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE CELLE-CI CERTAINS FAITS AUX TERMES DE TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE EN PREMIERE INSTANCE, RETIENT L'ATTITUDE INJURIEUSE QU'ELLE AVAIT EUE A L'EGARD DE SON MARI ;

MAIS ATTENDU QUE DAME X... AVAIT SOLLICITE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CONFIRMATION, PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI, POUR DEBOUTER LE MARI DE SA DEMANDE, APRES AVOIR EXAMINE LES FAITS RESULTANT DE CES TEMOIGNAGES, FAISAIT ETAT DE LA LIAISON QU'IL ENTRETENAIT OSTENSIBLEMENT AVEC UNE AUTRE FEMME ;

QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER A CE SUJET, ET DE RECHERCHER SI LESDITS FAITS N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR L'INFIDELITE DU MARI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14179
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - ABSENCE DE REPONSE - CONCLUSIONS DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - GRIEFS - CARACTERE INJURIEUX - EXCUSE RETENUE EN PREMIERE INSTANCE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CLAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - COMPORTEMENT DU CONJOINT - EXCUSE RETENUE EN PREMIERE INSTANCE - DEMANDE DE CONFIRMATION - EFFET.

* CASSATION - MOYEN - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - EXCUSE - INCONDUITE DU CONJOINT .

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES.

LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES A PEINE DE NULLITE ; LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS. ENCOURT LA CASSATION POUR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS L 'ARRET QUI POUR INFIRMER UN JUGEMENT DEBOUTANT UN MARI DE SA DEMANDE EN DIVORCE AU MOTIF QU'IL ENTRETENAIT OSTENSIBLEMENT UNE LIAISON, AVEC UNE AUTRE FEMME - DECISION DONT L'EPOUSE DEMANDAIT CONFIRMATION - RETIENT A L'ENCONTRE DE CETTE DERNIERE UNE ATTITUDE INJURIEUSE MAIS OMET DE RECHERCHER SI CES FAITS N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR L'INFIDELITE DU MARI.


Références :

Code civil 232
Décret du 20 juillet 1972 ART. 102 Décret du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 11 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-01-08 Bulletin 1965 II N. 19 P. 13 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1974, pourvoi n°73-14179, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 188

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award