SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES A PEINE DE NULLITE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RELEVANT NOTAMMENT A L'ENCONTRE DE CELLE-CI CERTAINS FAITS AUX TERMES DE TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE EN PREMIERE INSTANCE, RETIENT L'ATTITUDE INJURIEUSE QU'ELLE AVAIT EUE A L'EGARD DE SON MARI ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X... AVAIT SOLLICITE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CONFIRMATION, PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI, POUR DEBOUTER LE MARI DE SA DEMANDE, APRES AVOIR EXAMINE LES FAITS RESULTANT DE CES TEMOIGNAGES, FAISAIT ETAT DE LA LIAISON QU'IL ENTRETENAIT OSTENSIBLEMENT AVEC UNE AUTRE FEMME ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER A CE SUJET, ET DE RECHERCHER SI LESDITS FAITS N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR L'INFIDELITE DU MARI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES