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10/07/1974 | FRANCE | N°73-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1974, 73-11735


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, 7 FEVRIER 1973) AYANT CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE POUR APPAREILS MENAGERS (SIPAM) ET LA SOCIETE KELVINATOR, SOLIDAIREMENT A REMBOURSER A ESPANNET LE PRIX D'UN REFRIGERATEUR CONTRE REPRISE DE CET APPAREIL ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE KELVINATOR QUI, D'UNE PART, AURAIT SOULEVE UNE IRREGULARITE DANS LE REMPLACEMENT DE L'EXPERT X... ET QUI, D'AUTRE PART, AURAIT OPPOSE UNE CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE;
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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, 7 FEVRIER 1973) AYANT CONDAMNE LA SOCIETE INDUSTRIELLE POUR APPAREILS MENAGERS (SIPAM) ET LA SOCIETE KELVINATOR, SOLIDAIREMENT A REMBOURSER A ESPANNET LE PRIX D'UN REFRIGERATEUR CONTRE REPRISE DE CET APPAREIL ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS, LE POURVOI SOUTIENT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE KELVINATOR QUI, D'UNE PART, AURAIT SOULEVE UNE IRREGULARITE DANS LE REMPLACEMENT DE L'EXPERT X... ET QUI, D'AUTRE PART, AURAIT OPPOSE UNE CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS DU JUGEMENT, DONT LA GROSSE EST PRODUITE, NI DES MENTIONS QU'ELLE CONTIENT, RELATANT LA PROCEDURE, PORTEES PAR LE GREFFIER, NI DES PIECES ANNEXEES PAR CET OFFICIER PUBLIC, QUE LES CONCLUSIONS QU'INVOQUE LE POURVOI AIENT ETE SOUMISES AU TRIBUNAL DE COMMERCE;

QUE LES MOYENS SONT DONC SANS FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-11735
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - PROCEDURE - CONCLUSIONS - PREUVE - MOYENS.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS NON MENTIONNEES DANS LA DECISION.

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN TRIBUNAL DE COMMERCE DE NE PAS AVOIR REPONDU A DES CONCLUSIONS, DES LORS QU'IL NE RESULTE NI DES MOTIFS DU JUGEMENT, DONT LA GROSSE A ETE PRODUITE DEVANT LA COUR DE CASSATION, NI DES MENTIONS CONTENUES DANS CETTE GROSSE RELATANT LA PROCEDURE, PORTEES PAR LE GREFFIER, NI DES PIECES ANNEXEES PAR CELUI-CI QUE CES CONCLUSIONS AIENT ETE SOUMISES AU TRIBUNAL.


Références :

Code de procédure civile 414 S

Décision attaquée : Tribunal de commerce Marseille, 07 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-07 Bulletin 1969 II N. 137 (2) P. 99 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1974, pourvoi n°73-11735, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 228 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 228 P. 184

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. BODEVIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11735
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