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10/07/1974 | FRANCE | N°73-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1974, 73-11657


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 JUILLET 1968;

ATTENDU QUE SIRIEIX, QUI N'AVAIT PAS REGLE POUR DAME X..., FEMME DE MENAGE A SON SERVICE, AUX DATES OU ELLES ETAIENT EXIGIBLES, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1958 AU 30 SEPTEMBRE 1963, A CONCLU EN FEVRIER 1964 AVEC L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES UN ACCORD AUX FINS DE REGLEMENT DE CET ARRIERE PAR BILLETS A ORDRE ECHELONNES;

ATTENDU QUE LA CAISSE PR

IMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT VERSE A DAME Y... POUR DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 JUILLET 1968;

ATTENDU QUE SIRIEIX, QUI N'AVAIT PAS REGLE POUR DAME X..., FEMME DE MENAGE A SON SERVICE, AUX DATES OU ELLES ETAIENT EXIGIBLES, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1958 AU 30 SEPTEMBRE 1963, A CONCLU EN FEVRIER 1964 AVEC L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES UN ACCORD AUX FINS DE REGLEMENT DE CET ARRIERE PAR BILLETS A ORDRE ECHELONNES;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT VERSE A DAME Y... POUR DES RISQUES SURVENUS DE 1961 A 1963;

QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE CES PRESTATIONS AUX MOTIFS QUE L'ACCORD DE PAIEMENT PAR BILLETS A ORDRE ENGAGEAIT LA CAISSE, FAUTE D'AVOIR ETE ANNULE, EN SON TEMPS, PAR L'AUTORITE DE TUTELLE, QU'IL AVAIT SUBSTITUE AUX ECHEANCES LEGALES DES TERMES CONVENTIONNELS ET QUE LA CAISSE NE POUVAIT EXERCER CONTRE L'EMPLOYEUR EN AOUT 1966, SOIT A UNE EPOQUE OU LES ENGAGEMENTS DE PAYER AVAIENT ETE OBSERVES ET EXECUTES, L'ACTION QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 160 POUR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS VERSEES DE 1961 A 1963 PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE LEGALE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS ET LA DATE DE CE REGLEMENT;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACCORD DE PAIEMENT N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES DATES D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS TELLES QU'ELLES SONT IMPERATIVEMENT FIXEES PAR DES DISPOSITIONS LEGALES ET AVAIT EU SEULEMENT POUR OBJET DE CONSENTIR DES DELAIS AU DEBITEUR DEFAILLANT;

QU'IL N'AVAIT DONC PU FAIRE PERDRE A LA CAISSE LE DROIT QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE POURSUIVRE CONTRE L'EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES PENDANT UNE PERIODE OU LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT EXIGIBLES ET IMPAYEES;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-11657
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AUX CAISSES EN CAS DE PAYEMENT TARDIF DES COTISATIONS - ARTICLE 52 DE L 'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 - OCTROI DE DELAIS DE PAYEMENT AU DEBITEUR - EFFET.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - PAYEMENT - DATE D'EXIGIBILITE - MODIFICATION CONVENTIONNELLE - POSSIBILITE (NON).

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - DELAIS DE PAYEMENT OCTROYES PAR LA CAISSE - EFFET - REPORT DES ECHEANCES LEGALES.

L'ACCORD CONCLU ENTRE UN EMPLOYEUR ET L'URSSAF EN VUE DU REGLEMENT ECHELONNE DES COTISATIONS ARRIEREES NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES DATES D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS TELLES QU 'ELLES SONT IMPERATIVEMENT FIXEES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES ET A SEULEMENT POUR OBJET DE CONSENTIR DES DELAIS AU DEBITEUR DEFAILLANT. IL NE PEUT DONC FAIRE PERDRE A LA CAISSE PRIMAIRE LE DROIT QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE POURSUIVRE CONTRE L'EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES AUX SALARIES DE CELUI-CI PENDANT UNE PERIODE OU LES COTISATIONS ETAIENT EXIGIBLES ET IMPAYEES.


Références :

Ordonnance du 04 octobre 1945 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 25 janvier 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-03-15 Bulletin 1972 V N. 221 P. 202 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-16 Bulletin 1964 II N. 302 P. 229 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-19 Bulletin 1966 II N. 806 P. 563 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1974, pourvoi n°73-11657, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 438 P. 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 438 P. 418

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. ABGRALL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11657
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