SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 31 JUILLET 1968;
ATTENDU QUE SIRIEIX, QUI N'AVAIT PAS REGLE POUR DAME X..., FEMME DE MENAGE A SON SERVICE, AUX DATES OU ELLES ETAIENT EXIGIBLES, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1958 AU 30 SEPTEMBRE 1963, A CONCLU EN FEVRIER 1964 AVEC L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES UN ACCORD AUX FINS DE REGLEMENT DE CET ARRIERE PAR BILLETS A ORDRE ECHELONNES;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AVAIT VERSE A DAME Y... POUR DES RISQUES SURVENUS DE 1961 A 1963;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE CES PRESTATIONS AUX MOTIFS QUE L'ACCORD DE PAIEMENT PAR BILLETS A ORDRE ENGAGEAIT LA CAISSE, FAUTE D'AVOIR ETE ANNULE, EN SON TEMPS, PAR L'AUTORITE DE TUTELLE, QU'IL AVAIT SUBSTITUE AUX ECHEANCES LEGALES DES TERMES CONVENTIONNELS ET QUE LA CAISSE NE POUVAIT EXERCER CONTRE L'EMPLOYEUR EN AOUT 1966, SOIT A UNE EPOQUE OU LES ENGAGEMENTS DE PAYER AVAIENT ETE OBSERVES ET EXECUTES, L'ACTION QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 160 POUR LE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS VERSEES DE 1961 A 1963 PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE LEGALE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS ET LA DATE DE CE REGLEMENT;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACCORD DE PAIEMENT N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LES DATES D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS TELLES QU'ELLES SONT IMPERATIVEMENT FIXEES PAR DES DISPOSITIONS LEGALES ET AVAIT EU SEULEMENT POUR OBJET DE CONSENTIR DES DELAIS AU DEBITEUR DEFAILLANT;
QU'IL N'AVAIT DONC PU FAIRE PERDRE A LA CAISSE LE DROIT QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE POURSUIVRE CONTRE L'EMPLOYEUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES PENDANT UNE PERIODE OU LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT EXIGIBLES ET IMPAYEES;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE, DONC VIOLE, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS