SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961 ALORS APPLICABLE;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, ET PAR DEROGATION AU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, LES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE STATUENT EN DERNIER RESSORT, QUEL QUE SOIT LE CHIFFRE DE LA DEMANDE LORSQU'ELLES SONT SAISIES DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DUDIT DECRET;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PRIMAGUM N'AYANT PAS EXERCE LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATIN A ELLE REGULIEREMENT FAITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, QUI LUI AVAIT ACCORDE UNE REMISE DE 50 % DES MAJORATIONS DE RETARD PAR ELLE ENCOURUES, L'URSSAF A SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AFIN D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE AU PAIEMENT DES 17838 FRANCS DE MAJORATIONS DE RETARD, DONT ELLE ETAIT ENCORE REDEVABLE;
QUE CELLE-CI DEMANDA RECONVENTIONNELLEMENT A LA COMMISSION UNE REMISE SUPPLEMENTAIRE DESDITES MAJORATIONS;
QUE L'URSSAF A OPPOSE L'IRRECEVABILITE D'UNE TELLE DEMANDE, LA DECISION RENDUE DE CE CHEF PAR LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX NE POUVANT PLUS ETRE CONTESTEE;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A REJETE CETTE EXCEPTION ET LUI A ACCORDE UNE REMISE SUPPLEMENTAIRE DE 60 %;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE L'URSSAF AU MOTIF QUE LA SENTENCE DEFEREE, QUI CONCERNAIT UN LITIGE RELATIF A DES MAJORATIONS DE RETARD, AVAIT ETE RENDUE EN DERNIER RESSORT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU DECRET N° 72-230 DU 24 MARS 1972;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CONTESTATION NE PORTAIT PAS SUR UNE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONN DE RETARD, MAIS CONCERNAIT LE RECOUVREMENT DE LA SOMME DE 17838 FRANCS ET LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, AINSI QUE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PERNOT;
QUE LE LITIGE NE RENTRAIT DONC PAS DANS LA CATEGORIE DE CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 18 DU DECRET SUSVISE D'INTERPRETATION STRICTE COMME FAISANT ECHEC A LA REGLE DE DROIT COMMUN DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTIONS ET ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;
D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1973, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI