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10/07/1974 | FRANCE | N°73-10035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1974, 73-10035


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, QUI EMPLOYAIT FREMAN COMME DIRECTEUR DE SON SERVICE " EXPORTATION " ET LUI AVAIT, A COMPTER DU 31 MARS 1968, CONFIE SA BRANCHE " VENTES OUTRE-MER " NOUVELLEMENT CREEE POUR TOUS LES PAYS AUTRES QUE CEUX DU MARCHE COMMUN, LA GRANDE-BRETAGNE, LES USA ET LE CANADA, L'A LICENCIE LE 28 OCTOBRE 1969 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LES UNISSAIT AU MOTIF, NOTAMMENT QUE CE LICENCIEMENT AVAIT ETE PR

OVOQUE PAR LE REFUS DE FREMAN D'ACCEPTER UNE DI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, QUI EMPLOYAIT FREMAN COMME DIRECTEUR DE SON SERVICE " EXPORTATION " ET LUI AVAIT, A COMPTER DU 31 MARS 1968, CONFIE SA BRANCHE " VENTES OUTRE-MER " NOUVELLEMENT CREEE POUR TOUS LES PAYS AUTRES QUE CEUX DU MARCHE COMMUN, LA GRANDE-BRETAGNE, LES USA ET LE CANADA, L'A LICENCIE LE 28 OCTOBRE 1969 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LES UNISSAIT AU MOTIF, NOTAMMENT QUE CE LICENCIEMENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR LE REFUS DE FREMAN D'ACCEPTER UNE DIMINUTION DE 40 % DE SON SALAIRE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DES CIRCONSTANCES QUI LE DETERMINENT A SE SEPARER D'UN COLLABORATEUR ET QUE LA COUR NE POUVAIT, SUBSTITUANT SON APPRECIATION A CELLE DE CELUI-CI, RETENIR QUE LA REORGANISATION N'ENTRAINAIT D'AUTRE DIMINUTION DE FRAIS QUE CELLE DU SALAIRE DE L'INTERESSE, ET ALORS, SURTOUT QUE, EN CONGEDIANT UN SALARIE QUI N'ACCEPTE PAS LA REDUCTION DE SA REMUNERATION, L'EMPLOYEUR FAIT UN USAGE NORMAL DE SON DROIT DE METTRE FIN A UN CONTRAT QUI PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, D'UNE PART QUE LA TACHE TRES VASTE QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE AVAIT CONFIEE A FREMAN, QUI AVAIT UNE TRES GRANDE ANCIENNETE DANS LA MEME BRANCHE D'ACTIVITE, NECESSITAIT UNE PERIODE DE PROSPECTION RELATIVEMENT LONGUE, PENDANT LAQUELLE SA SITUATION DEVAIT DONC ETRE MAINTENUE, D'AUTRE PART QUE L'INSUFFISANCE, TOUTE RELATIVE D'AILLEURS ET VRAISEMBLABLEMENT PASSAGERE, DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE SUR LE MARCHE D'OUTRE-MER ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA SOCIETE QUI, NOTAMMENT, PRATIQUAIT DANS LA ZONE FRANC DES PRIX NON COMPETITIFS ET DONT LES SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ETAIENT, DANS CE SECTEUR, PARTICULIEREMENT DEFICIENTS, ENFIN QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE REORGANISATION EFFECTIVE DE L'ENTREPRISE, A L'EXCEPTION DE LA DIMINUTION DU SALAIRE DE FREMAN;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT, NOTAMMENT, QUE LA MISSION CONFIEE A FREMAN IMPLIQUAIT UNE CERTAINE STABILITE DE SON EMPLOI, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR QUI, SANS ATTENDRE QUE LES STRUCTURES QU'IL AVAIT MISES EN PLACE AIENT FAIT LA PREUVE DE LEUR EFFICACITE, AVAIT TENTE D'IMPOSER AU SALARIE UNE REDUCTION D'ENVIRON 40 % DE SA REMUNERATION AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN ARGUANT DE SON REFUS POUR LE LICENCIER;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10035
Date de la décision : 10/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - LEGERETE BLAMABLE - DECISION PRISE SUR LE FONDEMENT D'UNE APPRECIATION PREMATUREE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L 'EMPLOYEUR - REDUCTION DU SALAIRE - REDUCTION FONDEE SUR LE RENDEMENT INSUFFISANT DU SERVICE - APPRECIATION PREMATUREE DU RENDEMENT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - STABILITE DE L'EMPLOI - PREUVE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - PROMESSE DE STABILITE - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - STABILITE DE L'EMPLOI - ATTEINTE - RUPTURE ABUSIVE - VIOLATION D'UN ENGAGEMENT TACITE DE STABILITE.

AYANT RELEVE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT CONFIE A L'UN DES DIRECTEURS, TRES ANCIEN DE SON ENTREPRISE UNE BRANCHE D'ACTIVITE NOUVELLEMENT CREEE NECESSITANT UNE PERIODE DE PROSPECTION RELATIVEMENT LONGUE, CE QUI IMPLIQUAIT UNE CERTAINE STABILITE DE L 'EMPLOI DE L'INTERESSE, ET QUE L'INSUFFISANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE CE SERVICE PROVENAIT DE CAUSES ETRANGERES AU SALARIE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE CET EMPLOYEUR, QUI, SANS ATTENDRE QUE LES STRUCTURES QU'IL AVAIT MISES EN PLACE AIENT FAIT LA PREUVE DE LEUR EFFICACITE, AVAIT TENTE D'IMPOSER AU SALARIE UNE REDUCTION DE SA REMUNERATION, AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN ARGUANT DE SON REFUS POUR LE LICENCIER.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 18 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1974, pourvoi n°73-10035, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 433 P. 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 433 P. 407

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10035
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