SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, QUI EMPLOYAIT FREMAN COMME DIRECTEUR DE SON SERVICE " EXPORTATION " ET LUI AVAIT, A COMPTER DU 31 MARS 1968, CONFIE SA BRANCHE " VENTES OUTRE-MER " NOUVELLEMENT CREEE POUR TOUS LES PAYS AUTRES QUE CEUX DU MARCHE COMMUN, LA GRANDE-BRETAGNE, LES USA ET LE CANADA, L'A LICENCIE LE 28 OCTOBRE 1969 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A LUI PAYER UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LES UNISSAIT AU MOTIF, NOTAMMENT QUE CE LICENCIEMENT AVAIT ETE PROVOQUE PAR LE REFUS DE FREMAN D'ACCEPTER UNE DIMINUTION DE 40 % DE SON SALAIRE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DES CIRCONSTANCES QUI LE DETERMINENT A SE SEPARER D'UN COLLABORATEUR ET QUE LA COUR NE POUVAIT, SUBSTITUANT SON APPRECIATION A CELLE DE CELUI-CI, RETENIR QUE LA REORGANISATION N'ENTRAINAIT D'AUTRE DIMINUTION DE FRAIS QUE CELLE DU SALAIRE DE L'INTERESSE, ET ALORS, SURTOUT QUE, EN CONGEDIANT UN SALARIE QUI N'ACCEPTE PAS LA REDUCTION DE SA REMUNERATION, L'EMPLOYEUR FAIT UN USAGE NORMAL DE SON DROIT DE METTRE FIN A UN CONTRAT QUI PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, D'UNE PART QUE LA TACHE TRES VASTE QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE AVAIT CONFIEE A FREMAN, QUI AVAIT UNE TRES GRANDE ANCIENNETE DANS LA MEME BRANCHE D'ACTIVITE, NECESSITAIT UNE PERIODE DE PROSPECTION RELATIVEMENT LONGUE, PENDANT LAQUELLE SA SITUATION DEVAIT DONC ETRE MAINTENUE, D'AUTRE PART QUE L'INSUFFISANCE, TOUTE RELATIVE D'AILLEURS ET VRAISEMBLABLEMENT PASSAGERE, DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE SUR LE MARCHE D'OUTRE-MER ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA SOCIETE QUI, NOTAMMENT, PRATIQUAIT DANS LA ZONE FRANC DES PRIX NON COMPETITIFS ET DONT LES SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ETAIENT, DANS CE SECTEUR, PARTICULIEREMENT DEFICIENTS, ENFIN QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE NE FAISAIT ETAT D'AUCUNE REORGANISATION EFFECTIVE DE L'ENTREPRISE, A L'EXCEPTION DE LA DIMINUTION DU SALAIRE DE FREMAN;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT, NOTAMMENT, QUE LA MISSION CONFIEE A FREMAN IMPLIQUAIT UNE CERTAINE STABILITE DE SON EMPLOI, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR QUI, SANS ATTENDRE QUE LES STRUCTURES QU'IL AVAIT MISES EN PLACE AIENT FAIT LA PREUVE DE LEUR EFFICACITE, AVAIT TENTE D'IMPOSER AU SALARIE UNE REDUCTION D'ENVIRON 40 % DE SA REMUNERATION AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN ARGUANT DE SON REFUS POUR LE LICENCIER;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS