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09/07/1974 | FRANCE | N°73-12768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 1974, 73-12768


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE X... ETAIT CESSIONNAIRE D'UN BAIL DU 31 DECEMBRE 1958, PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE COMMERCE DE CAFE RESTAURANT, PROPRIETE DE PERRAUDEAU;

QUE VEUVE X... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE, Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL, A SALMI, PAR UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES;

QUE PERRAUDEAU AVAIT AUTORISE LA CESSION SOUS CETTE FORME, SOUS RESERVE DE LA REITERATION DE L'ACTE DEVANT PRUD'HOMME, NOTAIRE, CONFORMEMENT A LA CLAUSE 15 DES CONDITIONS IMPOSEES AU PRENEUR PAR LE BAIL;

QUE PAR ACTE EXT

RAJUDICIAIRE DES 27 MAI ET 2 JUIN 1971 VISANT LADITE CLAUSE, LE B...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE X... ETAIT CESSIONNAIRE D'UN BAIL DU 31 DECEMBRE 1958, PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE COMMERCE DE CAFE RESTAURANT, PROPRIETE DE PERRAUDEAU;

QUE VEUVE X... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE, Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL, A SALMI, PAR UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES;

QUE PERRAUDEAU AVAIT AUTORISE LA CESSION SOUS CETTE FORME, SOUS RESERVE DE LA REITERATION DE L'ACTE DEVANT PRUD'HOMME, NOTAIRE, CONFORMEMENT A LA CLAUSE 15 DES CONDITIONS IMPOSEES AU PRENEUR PAR LE BAIL;

QUE PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE DES 27 MAI ET 2 JUIN 1971 VISANT LADITE CLAUSE, LE BAILLEUR A FAIT SOMMATION A VEUVE X... ET A SALMI DE PROCEDER DEVANT LE NOTAIRE SUSNOMME A LA REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE DE LA CESSION DU BAIL CONVENU ENTRE EUX, FAISANT CONNAITRE AUX INTERESSES SON INTENTION DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT CONTENUE AU BAIL INITIAL;

QUE CETTE SOMMATION EST DEMEUREE SANS EFFET;

ATTENDU QUE VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE ACQUISE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, EN RETENANT QUE LA MISE EN DEMEURE AVAIT ETE DELIVREE AU DOMICILE ELU PAR LA LOCATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACTE DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE, COMPORTANT UNE PRISE DE POSSESSION AU 4 MAI 1970 A ETE SIGNIFIE AU PROPRIETAIRE QUI A EXPRESSEMENT DONNE SON ACCORD A CONDITION QUE L'ACTE DE CESSION FUT REITERE DEVANT NOTAIRE;

QU'IL A, EN OUTRE, RECU ET ACCEPTE LE PAIEMENT DES LOYERS DE LA PART DU CESSIONNAIRE DEVENU SON LOCATAIRE, DE SORTE QU'EN CE QUI CONCERNE LE CEDANT QUI, NECESSAIREMENT, N'ETAIT PLUS DANS LES LIEUX ET CE, AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE, IL NE POUVAIT RECEVOIR UN ACTE QU'A SON DOMICILE REEL OU AU DOMICILE ELU DANS L'ACTE DE CESSION, DOMICILE CONNU PAR LE PROPRIETAIRE A MOINS DE MECONNAITRE LE PRINCIPE DES DROITS DE LA DEFENSE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "LA SOMMATION A ETE SIGNIFIEE A VEUVE X... A PARIS, ... AUX DISPOSITIONS DU BAIL INITIAL SELON LESQUELLES POUR LA RECEPTION DE TOUS ACTES JUDICIAIRES, LE PRENEUR FAIT ELECTION DE DOMICILE DANS LES LIEUX LOUES";

QUE, "LE 1ER JUIN 1971, L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE N'A PAS TROUVE VEUVE X... A L'ADRESSE INDIQUEE;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PERSONNE CAPABLE DE RECEVOIR LA COPIE DE L'ACTE ET AUCUN VOISIN N'AYANT ACCEPTE DE LE FAIRE, IL A LAISSE UN AVIS DE PASSAGE DANS LES LIEUX;

QU'IL A DEPOSE LA COPIE EN MAIRIE ET EN A AVISE L'INTERESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION;

QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ONT DONC ETE OBSERVEES";

QU'ELLE RELEVE QUE VEUVE X... NE JUSTIFIE PAS DE SON DOMICILE REEL ET QU'ELLE NE PRETEND PAS AVOIR DONNE CONNAISSANCE AU BAILLEUR DE SON NOUVEAU DOMICILE ELU;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT ENCORE EXACTEMENT QUE "LA VALIDITE D'ACTES REGULIEREMENT DELIVRES A UN LOCATAIRE AU DOMICILE ELU PAR LUI DANS LES LIEUX LOUES N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE AFFECTEE PAR LE FAIT DE L'ADRESSE, CONNUE OU NON, DE L'INTERESSE" ET QUE "TEL EST LE CAS EN L'ESPECE OU, FAUTE DE REITERATION DE LA CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET D'UNE REMISE DE LA GROSSE DESTINEE A SERVIR DE TITRE AU PROPRIETAIRE A L'ENCONTRE DU CESSIONNAIRE, LA DAME VEUVE X... ETAIT DEMEUREE TITULAIRE DU BAIL AU REGARD DE PERRAUDEAU";

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LA SIGNIFICATION DE LA SOMMATION A ETE REGULIEREMENT FAITE, A, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, NI VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12768
Date de la décision : 09/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DOMICILE - ELECTION DE DOMICILE - EFFETS - ELECTION DANS LES LIEUX LOUES - SIGNIFICATION POSTERIEURE A LA CESSION DU BAIL - VALIDITE.

* BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - MISE EN DEMEURE - SIGNIFICATION - DOMICILE - DOMICILE ELU DANS LES LIEUX LOUES.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - DOMICILE - ELECTION DE DOMICILE - ELECTION DANS LES LIEUX LOUES - SIGNIFICATION POSTERIEURE A LA CESSION - VALIDITE.

LORSQU'UNE CESSION DE BAIL, IRREGULIEREMENT FAITE, EST INOPPOSABLE AU BAILLEUR, LA SOMMATION ADRESSEE PAR CE DERNIER AU PRENEUR EN VUE DE REGULARISER LA CESSION EST VALABLE ET PEUT ENTRAINER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DES LORS QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT DELIVREE DANS L'IMMEUBLE LOUE, DOMICILE ELU DANS CE BAIL PAR LE PRENEUR POUR TOUS LES ACTES JUDICIAIRES, ET QUE CE LOCATAIRE NE JUSTIFIE NI DE SON NOUVEAU DOMICILE, NI DE LA NOTIFICATION AU BAILLEUR D'UN NOUVEAU DOMICILE ELU.


Références :

Code de procédure civile 58-2
Décret du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 14 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1974, pourvoi n°73-12768, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 300 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 300 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12768
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