SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE D'UN BAIL N'EST PAS SUBORDONNEE A UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DAME DE Y... EN SA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL CONSENTI A DAME X..., LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LA BAILLERESSE AYANT FONDE SA DEMANDE DE RESILIATION SUR LE NON-PAIEMENT DES LOYERS, SON ACTION JUDICIAIRE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE PRECEDEE D'UN COMMANDEMENT DE PAYER, QU'ELLE AIT OU NON L'INTENTION DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSCRITE AU BAIL";
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ