SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, DEUX IMMEUBLES ONT ETE REQUISITIONNES EN 1944 AU BENEFICE DES HOSPICES CIVILS DE TOULON, QUE LA REQUISITION A ETE LEVEE LE 30 MAI 1952 MAIS QUE LES LOCAUX SONT RESTES OCCUPES JUSQU'EN JANVIER 1964, DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE LIBERES EN TRES MAUVAIS ETAT ;
QU'AU TERME DE DIVERSES PROCEDURES AYANT DONNE LIEU A UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A FIXE A 1276323 FRANCS NOTAMMENT L'INDEMNITE DUE POUR L'OCCUPATION POSTERIEURE A LA LEVEE DE LA REQUISITION POUR JULES X... ET DAME Y..., SA SOEUR, EN QUALITE D'HERITIERS DE DESIRE X..., DE SON VIVANT COPROPRIETAIRE DES IMMEUBLES LITIGIEUX, ET A 45986 FRANCS CELLE REVENANT A JULES X...
Z... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL SERAIT CONTRADICTOIRE DE FIXER FORFAITAIREMENT UNE INDEMNITE DE " POST-REQUISITION " A 80 % DES SOMMES ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES, TOUT EN AFFIRMANT SEULE APPLICABLE UNE METHODE DEFINIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUI CONDUISAIT A UN CALCUL PRECIS DE LA SURFACE CORRIGEE DES LIEUX LITIGIEUX ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LEUR VALEUR LOCATIVE ET DES INDEMNITES A ALLOUER ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A FIXE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DES IMMEUBLES LITIGIEUX POSTERIEUREMENT A LA LEVEE DE LA REQUISITION EN RETENANT, POUR FIXER LES INDEMNITES DUES AUX COPROPRIETAIRES L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT, LA VALEUR LOCATIVE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EN ETANT QU'UN ELEMENT D'APPRECIATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE