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09/07/1974 | FRANCE | N°73-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 1974, 73-12145


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, DEUX IMMEUBLES ONT ETE REQUISITIONNES EN 1944 AU BENEFICE DES HOSPICES CIVILS DE TOULON, QUE LA REQUISITION A ETE LEVEE LE 30 MAI 1952 MAIS QUE LES LOCAUX SONT RESTES OCCUPES JUSQU'EN JANVIER 1964, DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE LIBERES EN TRES MAUVAIS ETAT ;

QU'AU TERME DE DIVERSES PROCEDURES AYANT DONNE LIEU A UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A FIXE A 1276323 FRANCS NOTAMMENT L'INDEMNITE DUE POUR L'OCCUPATION POSTERIEURE A LA LEVEE DE LA REQUISITION POUR JULES X... ET DAME Y..., SA SOEUR,

EN QUALITE D'HERITIERS DE DESIRE X..., DE SON VIVANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, DEUX IMMEUBLES ONT ETE REQUISITIONNES EN 1944 AU BENEFICE DES HOSPICES CIVILS DE TOULON, QUE LA REQUISITION A ETE LEVEE LE 30 MAI 1952 MAIS QUE LES LOCAUX SONT RESTES OCCUPES JUSQU'EN JANVIER 1964, DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE LIBERES EN TRES MAUVAIS ETAT ;

QU'AU TERME DE DIVERSES PROCEDURES AYANT DONNE LIEU A UNE EXPERTISE, LA COUR D'APPEL A FIXE A 1276323 FRANCS NOTAMMENT L'INDEMNITE DUE POUR L'OCCUPATION POSTERIEURE A LA LEVEE DE LA REQUISITION POUR JULES X... ET DAME Y..., SA SOEUR, EN QUALITE D'HERITIERS DE DESIRE X..., DE SON VIVANT COPROPRIETAIRE DES IMMEUBLES LITIGIEUX, ET A 45986 FRANCS CELLE REVENANT A JULES X...
Z... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL SERAIT CONTRADICTOIRE DE FIXER FORFAITAIREMENT UNE INDEMNITE DE " POST-REQUISITION " A 80 % DES SOMMES ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES, TOUT EN AFFIRMANT SEULE APPLICABLE UNE METHODE DEFINIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUI CONDUISAIT A UN CALCUL PRECIS DE LA SURFACE CORRIGEE DES LIEUX LITIGIEUX ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LEUR VALEUR LOCATIVE ET DES INDEMNITES A ALLOUER ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A FIXE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DES IMMEUBLES LITIGIEUX POSTERIEUREMENT A LA LEVEE DE LA REQUISITION EN RETENANT, POUR FIXER LES INDEMNITES DUES AUX COPROPRIETAIRES L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT, LA VALEUR LOCATIVE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'EN ETANT QU'UN ELEMENT D'APPRECIATION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12145
Date de la décision : 09/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REQUISITIONS - REQUISITION CIVILE - INDEMNITE - ELEMENTS - INDEMNITE D'OCCUPATION.

* REQUISITIONS - LEVEE - OCCUPATION POSTERIEURE DES LIEUX PAR L 'ADMINISTRATION - INDEMNITE D'OCCUPATION - ELEMENTS - VALEUR LOCATIVE.

C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D 'APPRECIATION QU'UNE COUR D'APPEL, POUR FIXER L'INDEMNITE D 'OCCUPATION DUE AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE REQUISITIONNE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE A LA LEVEE DE LA REQUISITION, RETIENT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSE, ET NON PAS SEULEMENT LA VALEUR LOCATIVE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CETTE VALEUR LOCATIVE NE CONSTITUANT QU'UN DES ELEMENTS D'APPRECIATION DE L'INDEMNITE.


Références :

Décret 67-367 du 26 mars 1967 ART. 77
LOI du 01 septembre 1948
Ordonnance 59-63 du 06 janvier 1959 ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 11 décembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-06-15 Bulletin 1971 I N. 196 (1) P. 165 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1974, pourvoi n°73-12145, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 193

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COLAS DE LA NOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12145
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