SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 212 ET 248 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE AU CONJOINT POUR LA DUREE DE L'INSTANCE, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS NE PEUT, SAUF CHANGEMENT INTERVENU DANS LES RESSOURCES RESPECTIVES DES EPOUX, ETRE SUPPRIMEE TANT QUE LE LIEN CONJUGAL N'EST PAS ROMPU PAR UNE DECISION PRONONCANT LE DIVORCE ET DEVENUE DEFINITIVE ;
ATTENDU QUE DAME X... AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ET SUPPRIME LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A LA CHARGE DE SON MARI PAR L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF A ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA FEMME, PRONONCE ENTRE LES EPOUX X... LE DIVORCE A LEURS TORTS RECIPROQUES ET MAINTENU LA SUPPRESSION, A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT, DE LA PENSION ALLOUEE A LA FEMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS SE REFERER A AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A JUSTIFIER LA SUPPRESSION IMMEDIATE DE LA PENSION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ORDONNE LA SUPPRESSION DE LA PENSION ALLOUEE A DAME X... A COMPTER DE LA DATE DU JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AU PROFIT DU MARI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVAIT LA COUR D'APPEL D'AMIENS