SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI MENTIONNE COMME COMPOSANT LA COUR DES MAGISTRATS DIFFERENTS LE JOUR DES DEBATS ET LE JOUR OU L'ARRET A ETE RENDU, DE NE PAS COMPORTER LES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE DE CONTROLER QUE LES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE DE L'AFFAIRE ETAIENT BIEN CEUX DEVANT LESQUELS S'ETAIENT DEROULES LES DEBATS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'AFFAIRE, APRES AVOIR ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 26 JANVIER 1973 DEVANT UNE COMPOSITION DE LA COUR QUI EST INDIQUEE, A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET, ETRE RENDU LE 31 JANVIER 1973 ;
QUE CETTE ENONCIATION IMPLIQUE QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS, LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ENTRE LES DEBATS ET L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE PRONONCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE R25 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU SELON LE SECOND DE CES TEXTES, QUE LORSQUE DEUX CONDUCTEURS ABORDENT UNE INTERSECTION DE ROUTES PAR DES ROUTES DIFFERENTES, LE CONDUCTEUR VENANT PAR LA GAUCHE EST TENU DE LAISSER LE PASSAGE A L'AUTRE CONDUCTEUR ;
ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE JOUR, HORS AGGLOMERATION, A L'INTERSECTION D'UNE ROUTE ET D'UN CHEMIN PRIVE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LES VOITURES AUTOMOBILES DE Y... ET DE X..., CONDUITES PAR LEURS PROPRIETAIRES ;
QUE LE SECOND, QUI AVAIT SA FEMME A SES COTES, ETAIT DEBITEUR DE LA PRIORITE DE DROITE VIS-A-VIS DU PREMIER ;
QUE LES EPOUX X... ET Y... FURENT BLESSES ET LES VEHICULES ENDOMMAGES ;
QUE LES VICTIMES DE L'ACCIDENT ET LEURS ASSUREURS SE SONT RESPECTIVEMENT DEMANDES REPARATION DE LEUR PREJUDICES ;
QUE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES A Y... ;
ATTENDU QU'AU MOTIF QU'A LA SORTIE DU CHEMIN CE DERNIER S'ETAIT ENGAGE SUR LA ROUTE EN CIRCULANT COMPLETEMENT A GAUCHE DE L'EVASEMENT RACCORDANT LE PREMIER A LA SECONDE ET S'ETAIT TROUVE AINSI BRUSQUEMENT EN PRESENCE DU VEHICULE DE X..., LA COUR D'APPEL A LAISSE L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A Y... QUI AURAIT COMMIS LA SEULE FAUTE GENERATRICE DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE QUEL QU'AIT PU ETRE SON COMPORTEMENT Y... NE POUVAIT SE VOIR IMPUTER LA TOTALITE DU DOMMAGE, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ET LES ONT DONC VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES