SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE COLLARD A CEDE A CATTAN LES PARTS QU'IL AVAIT DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BINEAU-MONCEAU;
QUE, LE JOUR MEME, 6 MAI 1958, WINTERRER, GERANT DE LA SOCIETE, A ADRESSE A COLLARD UNE LETTRE AFFIRMANT QUE LES VERSEMENTS DEJA EFFECTUES PAR LUI SUFFISAIENT A PERMETTRE L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE SOCIAL;
QUE C'EST AU VU DE CETTE LETTRE, VISEE DANS LA QUITTANCE DELIVREE PAR COLLARD, QUE CATTAN A ACQUIS LES PARTS;
QUE, CEPENDANT, CATTAN A DU SOUSCRIRE A DES APPELS DE FONDS SUPPLEMENTAIRES POUR LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL;
QU'IL A APPELE COLLARD EN GARANTIE, QUE COLLARD A LUI-MEME APPELE LA SOCIETE EN GARANTIE ET QUE CELLE-CI A EXERCE L'ACTION RECURSOIRE CONTRE SON GERANT WINTERRER;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR CONDAMNE WINTERRER A GARANTIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BINEAU-MONCEAU DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE " LE PRETENDU ENGAGEMENT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BINEAU-MONCEAU RESULTERAIT D'UNE SIMPLE LETTRE ECRITE " A COLLARD," DANS LAQUELLE LE GERANT DE LA SUSDITE SOCIETE AFFIRMAIT QU'IL N'Y AURAIT PAS DE NOUVEL APPEL DE FONDS, A L'EXCEPTION, S'IL Y A LIEU, DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QUI SERAIENT VOTES PAR LA MAJORITE DES PORTEURS DE PARTS, ET QUE L'APPARTEMENT ET LE GARAGE CORRESPONDANT AUX PARTS CEDEES SERAIENT TERMINES LE 1ER OCTOBRE, QU'UNE SIMPLE LETTRE NE SAURAIT DEROGER AUX DISPOSITIONS STATUAIRES DE LA SOCIETE BINEAU-MONCEAU, CONNUES DE L'ACQUEREUR DES PARTS ET ACCEPTEES PAR LUI EN SIGNANT LA QUITTANCE DU 6 MAI CONSTATANT LA CESSION, QUE LA SIGNATURE DU CESSIONNAIRE CONSACRE UNE CONVENTION QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LIE LES PARTIES COMME LE FERAIT LA LOI ELLE-MEME ET QU'APRES S'ETRE ENGAGE A SATISFAIRE AUX APPELS DE FONDS DANS LES CONDITIONS PORTEES SUR LA QUITTANCE, LE CESSIONNAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA LETTRE DU 6 MAI POUR DEMANDER DES DOMMAGES INTERETS, AU MOTIF QUE LE GERANT DE LA SOCIETE AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN LUI AFFIRMANT DE BONNE FOI QU'IL N'Y AURAIT PLUS D'APPELS DE FONDS ET QUE L'APPARTEMENT ET LE GARAGE SERAIENT LIVRES A LA DATE INDIQUEE ", QUE, D'AUTRE PART, " LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, EUT-IL COMMIS UNE IMPRUDENCE FAUTIVE EN NE PREVOYANT PAS LES DIFFICULTES ET LES ALEAS QUI POURRAIENT SURGIR DU FAIT DES ENTREPRENEURS ET LA CARENCE DES ASSOCIES, A AGI DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS, AINSI D'AILLEURS QUE L'A RECONNU LA COUR D'APPEL, QU'IL NE POURRAIT DONC ETRE TENU, COMME LES AUTRES ASSOCIES, QUE POUR UNE PART VIRILE ET NE SAURAIT ETRE CONDAMNE A GARANTIR LA SOCIETE DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE CATTAN N'A NULLEMENT INVOQUE NI TENTE D'INVOQUER LE CONTENU DE LA LETTRE DE WINTERRER, EN DATE DU 6 MAI 1958, COMME VALANT DEROGATION A SES OBLIGATIONS SOCIALES ET QU'IL NE REPROCHE A LA SOCIETE QUE D'AVOIR FOURNI DES RENSEIGNEMENTS INEXACTS SUR LA FOI DESQUELS IL A CONCLU LA CESSION DE SES PARTS;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CATTAN POUVAIT SE PREVALOIR DE LADITE LETTRE POUR DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS;
QU'EN SECOND LIEU, L'ARRET CONSTATANT QUE WINTERRER A FAUSSEMENT AFFIRME LE CARACTERE SUFFISANT DES VERSEMENTS ACCOMPLIS POUR LA PARFAITE TERMINAISON DES LOCAUX, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS LA SOCIETE EN COMMETTANT UNE ERREUR LOURDE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS, ERREUR QUI AVAIT ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE COLLARD, ET CONDAMNER WINTERRER A GARANTIR CELLE-CI DE LA TOTALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS