SUR LE SECOND MOYEN, PREALABLE AU PREMIER : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, SANS ADOPTER LA MOTIVATION DES PREMIERS JUGES ET AU SEUL MOTIF QUE, LES APPELANTS N'AYANT PAS CONCLU AVANT LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, IL CONVENAIT DE CONFIRMER LEDIT JUGEMENT QUI N'ETAIT CONTRAIRE A AUCUNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE STATUER SUR LE FOND ET QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS DE MOTIFS DOIVENT ETRE DECLARES NULS;
MAIS ATTENDU QUE, POLLONI ET LA SOCIETE SEXTIUS-ELECTRIC-AUTO N'AYANT PAS CONCLU SUR LEUR APPEL AVANT LE PRONONCE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET AYANT AINSI LAISSE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DANS L'IGNORANCE DES MOYENS QU'ILS ENTENDAIENT INVOQUER AU SOUTIEN DE L'INFIRMATION PAR EUX SOLLICITEE, C'EST A BON DROIT QUE CETTE JURIDICTION, UNIQUEMENT TENUE DE REPONDRE A CE DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, S'EST BORNEE, APRES EXAMEN DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC QU'ELLE AVAIT LE POUVOIR DE RELEVER D'OFFICE, A CONFIRMER SUR LE FOND LE JUGEMENT ENTREPRIS, AUX MOTIFS QUE CE JUGEMENT N'ETAIT CONTRAIRE A AUCUNE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC ET QU'ELLE N'AVAIT PAS A SUPPLEER A L'ABSENCE DE PRETENTIONS DES APPELANTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX Y..., X..., ET REFUSER A POLLINI LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL.QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI, A RETENU QUE CE LOCATAIRE AVAIT COMMIS DES INFRACTIONS EXTREMEMENT GRAVES, NOTAMMENT EN DELAISSANT LE LOCAL.D'HABITATION JOINT AU LOCAL. COMMERCIAL.ET EN TRANSFORMANT CE DERNIER EN LOCAL.ACCESSOIRE, DONT LA PRIVATION N'ETAIT PAS DE NATURE A METTRE EN PERIL LE FONDS DE COMMERCE TRANSFERE EN UN AUTRE LIEU, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE DEFAUT D'HABITATION DES LOCAUX RESERVES A CET USAGE NE SAURAIT CONSTITUER, EN SOI, POUR UN COMMERCANT ET EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS IMPERATIVES A CE SUJET, UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, LE LOCAL.AUQUEL EST ATTACHEE UNE CLIENTELE RESTE UN LOCAL.PRINCIPAL;
MAIS ATTENDU QUE, N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES D'APPEL, LES GRIEFS AINSI FORMULES SONT NOUVEAUX, ET QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE