SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 21 AVRIL 1963, CHENEAUX DE LEYRITZ A ACQUIS DES EPOUX X... UNE FERME ET DES TERRES;
QUE L'ACTE CONTENAIT UN PACTE DE PREFERENCE PORTANT SUR LA PARCELLE CADASTREE N° 101, DESIGNEE COMME " LABOUR ", D'UNE CONTENANCE DE 4 HECTARES 30 ARES 40 CENTIARES, QUE LES VENDEURS, S'ILS SE DECIDAIENT A VENDRE, PROMETTAIENT DE CEDER, A EGALITE DE PRIX, PAR PRIORITE A L'ACQUEREUR;
QUE LEDIT PACTE DE PREFERENCE A ETE PUBLIE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES, LE 7 JUIN 1963, EN MEME TEMPS QUE LA VENTE;
QU'AYANT OBTENU UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR CREER UN LOTISSEMENT ENGLOBANT CETTE PARCELLE, LES EPOUX X..., QUI AVAIENT FAIT CONSTRUIRE, EN 1968, UNE MAISON POUR LEUR HABITATION PERSONNELLE SUR LA PARCELLE N° 101, ONT VENDU A WATTEMENT, PAR ACTE DU 30 NOVEMBRE 1968, UN LOT DE 3500 METRES CARRES DE LADITE PARCELLE;
QUE, PAR EXPLOIT DU 9 AVRIL 1971, CHENEAUX DE LEYRITZ, SE PLAIGNANT QUE CETTE VENTE AVAIT EU LIEU AU MEPRIS DE SON DROIT DE PREFERENCE, A ASSIGNE SES VENDEURS ET WATTEMENT EN NULLITE DE LA VENTE, EN REMISE, EN SON ETAT ANTERIEUR, DU TERRAIN VENDU ET EN DOMMAGES-INTERETS;
QUE WATTEMENT A REVENDU AUX EPOUX X..., PAR ACTE DU 21 MAI 1971, LEDIT LOT DE 3500 METRES CARRES, PRECEDEMMENT ACHETE;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, POUR DEBOUTER CHENEAUX DE LEYRITZ DE SA DEMANDE, RETIENNENT, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE, DANS L'ESPRIT DES PARTIES A L'ACTE DU 21 AVRIL 1963, LA PREFERENCE N'ETAIT ACCORDEE QUE POUR UN LABOUR OU, EN TOUT CAS, UNE TERRE DE CULTURE OU D'ELEVAGE, SUSCEPTIBLE D'AGRANDIR UTILEMENT LA FERME;
QUE LES PROMETTANTS, QUI GARDAIENT INTACT LEUR DROIT DE PROPRIETE, N'ETANT TENUS QU'A UNE PREFERENCE EN CAS DE VENTE, CONSERVAIENT LE DROIT DE FAIRE SUR LEUR TERRAIN LES TRAVAUX OU MODIFICATIONS QUI S'AVERERAIENT UTILES;
QU'ILS N'AVAIENT PAS PRIS L'ENGAGEMENT DE LE MAINTENIR EN NATURE DE LABOUR;
QU'IL NE PEUT DONC ETRE REPROCHE AUX EPOUX X... D'AVOIR TRANSFORME LA PARCELLE WATTEMENT EN TERRAIN A BATIR ET DIMINUE L'OBJET DU PACTE DE PREFERENCE;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'OBLIGATION DES EPOUX X... AVAIT DISPARU EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE DE 3500 METRES CARRES VENDUE A WATTEMENT ET QU'ILS N'ETAIENT DONC NULLEMENT TENUS D'OFFRIR LA PREFERENCE A CHENEAUX DE LEYRITZ, QUI N'ETAIT INTERESSE QUE PAR UN TERRAIN DE CULTURE ET ENVERS LEQUEL ILS N'AVAIENT FAIT DE PROMESSE QUE POUR UN TERRAIN DE CETTE NATURE ";
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION, LAQUELLE, EN ENONCANT QUE LE PACTE DE PREFERENCE PORTAIT SUR UN IMMEUBLE INITIALEMENT EN NATURE DE " LABOUR ", NE PREVOYAIT PAS LA CADUCITE DE LA CLAUSE EN CAS DE CHANGEMENT ULTERIEUR DE LA DESTINATION DE LA PARCELLE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN