La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1974 | FRANCE | N°73-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1974, 73-10012


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 343 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 71, PARAGRAPHE 2, ET 74, PARAGRAPHE 7 ET 8, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 TELS QU'ALORS EN VIGUEUR, ENSEMBLE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 14 AVRIL 1958 RELATIF A LA COORDINATION DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES;

ATTENDU QUE DOREMUS, NE LE 24 DECEMBRE 1905, AVAIT EXERCE SUCCESSIVEMENT UNE ACTIVITE D'OUVRIER BOULANGER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1957, PUIS UNE ACTIVITE COMMERCIALE APRES S'ETRE INSTALLE A SON COMPTE, LE 15 JANVIER 1958;

QU'IL AVAIT PERCU DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LE 2 JA

NVIER 1958, UNE SOMME DE 457 FRANCS AU TITRE DE L'INDEMNITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 343 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 71, PARAGRAPHE 2, ET 74, PARAGRAPHE 7 ET 8, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 TELS QU'ALORS EN VIGUEUR, ENSEMBLE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 14 AVRIL 1958 RELATIF A LA COORDINATION DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES ET DES SALARIES;

ATTENDU QUE DOREMUS, NE LE 24 DECEMBRE 1905, AVAIT EXERCE SUCCESSIVEMENT UNE ACTIVITE D'OUVRIER BOULANGER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1957, PUIS UNE ACTIVITE COMMERCIALE APRES S'ETRE INSTALLE A SON COMPTE, LE 15 JANVIER 1958;

QU'IL AVAIT PERCU DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, LE 2 JANVIER 1958, UNE SOMME DE 457 FRANCS AU TITRE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES AFFERENTS A L'ANNEE 1957;

QU'IL AVAIT DEMANDE, EN SEPTEMBRE 1970, LA LIQUIDATION D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE DE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 335 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

QUE LA CAISSE REGIONALE, TENANT COMPTE DU PAIEMENT EN 1958 DE LADITE SOMME AVAIT VALIDE DEUX TRIMESTRES D'ASSURANCE POUR L'ANNEE 1958, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 71, PARAGRAPHE 2, ALINEA 5, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945;

QUE LA PENSION AVAIT ETE ALORS LIQUIDEE SUR LA BASE D'UN SALAIRE ANNUEL MOYEN CALCULE EN REMONTANT DANS LE TEMPS SUR QUARANTE TRIMESTRES A COMPTER DE LA FIN DE JUIN 1958 JUSQU'EN JUILLET 1948;

QUE L'INTERESSE AVAIT CONTESTE CE MODE DE CALCUL QUI AVAIT POUR EFFET DE DIMINUER LE SALAIRE ANNUEL MOYEN;

QU'IL AVAIT SOUTENU NOTAMMENT QUE, N'AYANT PLUS EXERCE D'ACTIVITE SALARIEE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1958, LES DEUX TRIMESTRES DE CETTE ANNEE NE POUVAIENT ETRE VALIDES ET QU'IL NE DEVAIT PAS ETRE TENU COMPTE DE CETTE SOMME;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LADITE INDEMNITE, AFFERENTE A L'ANNEE 1957, MAIS PAYEE EN JANVIER 1958, NE POUVAIT ETRE FICTIVEMENT COMPRISE DANS LE SALAIRE ANNUEL MOYEN DE L'ANNEE 1957 AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE COMPLEMENT DE SALAIRES PERCU, EN 1958, AVAIT ETE SOUMIS A COTISATIONS PENDANT CETTE DERNIERE ANNEE;

ATTENDU CEPENDANT, QUE SI EN VUE DE DETERMINER LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION ET, EN MEME TEMPS, LE SALAIRE ANNUEL MOYEN DE BASE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 PERMETTAIENT EN PRINCIPE A LA CAISSE DU REGIME GENERAL DE VALIDER DEUX TRIMESTRES POUR L'ANNEE 1958, AU COURS DE LAQUELLE DES COTISATIONS AVAIENT ETE VERSEES ET INSCRITES AU COMPTE DE L'ASSURE, LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES TRIMESTRES QUI COINCIDAIENT AVEC UNE PERIODE D'ACTIVITE NON SALARIEE EFFECTIVE SUSCEPTIBLE D'ETRE EGALEMENT PRISE EN COMPTE, PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, NE POUVAIT ETRE ORDONNEE, AUCUNE SUPERPOSITION N'ETANT PERMISE, QUE SI ELLE ETAIT PLUS AVANTAGEUSE POUR L'ASSURE, NOTAMMENT DANS LE CAS OU IL N'AURAIT PU, SANS CELA, JUSTIFIER DU NOMBRE D'ANNEES D'ASSURANCE REQUIS POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 8 NOVEMBRE 1972;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-10012
Date de la décision : 02/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - PENSION - CALCUL - SALAIRE ANNUEL MOYEN - DETERMINATION - ASSURE AYANT EGALEMENT RELEVE DU REGIME DES NON-SALARIES - EXERCICE SUCCESSIF DES ACTIVITES SALARIEES ET NON-SALARIEES - PERCEPTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES EN COURS D'UNE PERIODE D'ACTIVITE NON-SALARIEE - PORTEE.

LORSQU'UN ASSURE QUI AVAIT CESSE, A LA FIN D'UNE ANNEE CIVILE, D'EXERCER SON ACTIVITE SALARIEE POUR ENTREPRENDRE UNE ACTIVITE INDEPENDANTE A PERCU DE SON ANCIEN EMPLOYEUR AU DEBUT DE L 'ANNEE SUIVANTE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 $ 2 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 PERMETTENT EN PRINCIPE A LA CAISSE DU REGIME GENERAL DE VALIDER DES TRIMESTRES D'ASSURANCE, AU TITRE DE L'ANNEE DE VERSEMENT DE CETTE PRIME, TANT POUR LA DETERMINATION DES CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION QUE POUR LE CALCUL DU SALAIRE ANNUEL MOYEN SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CET AVANTAGE. MAIS LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES TRIMESTRES QUI COINCIDENT AVEC UNE PERIODE D 'ACTIVITE NON-SALARIEE EFFECTIVE SUSCEPTIBLE D'ETRE EGALEMENT PRISE EN COMPTE PAR LE REGIME DES NON-SALARIES NE PEUT ETRE ORDONNEE, AUCUNE SUPERPOSITION N'ETANT PERMISE, QUE SI ELLE EST PLUS AVANTAGEUSE POUR L'ASSURE, NOTAMMENT DANS LE CAS OU IL NE POURRAIT, SANS CELA, JUSTIFIER DU NOMBRE D'ANNEES D'ASSURANCE REQUIS POUR L 'ATTRIBUTION D'UNE PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 08 novembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-03 Bulletin 1972 V N. 598 P. 544 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-13 Bulletin 1972 V N. 686 P. 626 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1974, pourvoi n°73-10012, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406 P. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 406 P. 380

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award