SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MONNOT QUI, ALORS QU'IL EXERCAIT LA FONCTION DE GERANT ET DE DIRECTEUR DE TRAVAUX DE LA SOCIETE BATI-CONFORT, AVAIT ETE VICTIME LE 2 AVRIL 1969, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR AVAIT A BON DROIT RETENU, EN VUE DU CALCUL DE LA RENTE, POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 1962 LE SALAIRE DE 1890 FRANCS DECLARE A L'URSSAF, ALORS QUE, COMME L'AVAIENT RECONNU LES PREMIERS JUGES, L'EXPERTISE DILIGENTEE EN COURS D'INSTANCE AVAIT PERMIS D'ETABLIR QUE LA REMUNERATION DE MONNOT AVAIT ETE, POUR LA PERIODE CONSIDEREE DE 2100 FRANCS PAR MOIS, AUXQUELS S'AJOUTAIENT DES INDEMNITES FORFAITAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET DE DEPLACEMENT;
QU'IL IMPORTAIT PEU QU'UN CHIFFRE INFERIEUR EUT ETE DECLARE A L'URSSAF, CETTE CIRCONSTANCE ETANT SEULEMENT DE NATURE A PERMETTRE A LA CAISSE DE RECLAMER A L'ENTREPRISE UN RAPPEL DE COTISATIONS, MAIS NON DE MINORER LE SALAIRE DE BASE DE MONNOT, QUI EST FONCTION DE LA REMUNERATION REELLEMENT PERCUE, ET NON DE CELLE DECLAREE A LA CAISSE PAR L'EMPLOYEUR;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS, EN CE QUI CONCERNE LES SALAIRES, REGULIEREMENT TENUE;
QUE LA REMUNERATION DE MONNOT GERANT SALARIE DE LA SOCIETE, N'AVAIT PAS DONNE LIEU A LA DELIVRANCE PERIODIQUE DE BULLETINS DE PAIE, QUE L'INTERESSE N'AVAIT PU JUSTIFIER DE LA "DECISION ORDINAIRE DES ASSOCIES" QUI AUX TERMES DES STATUTS DE LA SOCIETE BATI-CONFORT DEVAIT FIXER, CHAQUE ANNEE SON SALAIRE ET QUE LES DOCUMENTS PAR LUI PRODUITS A L'APPUI DE SA PRETENTION CONCERNANT UN SALAIRE DE 4790 FRANCS PAR MOIS, AVAIENT "TOUS ETE ETABLIS PAR LUI-MEME" POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT, "ALORS QU'IL AVAIT ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR DETOURNEMENT DE PRECOMPTE ET NON-PAIEMENT DE COTISATIONS", QUE LA SOCIETE AVAIT ETE, A LA REQUETE DE L'URSSAF DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE;
QUE LA COUR D'APPEL ANALYSANT LE SENS ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT DES DONNEES DE L'EXPERTISE, A PU ESTIMER QU'IL CONVENAIT DE TENIR COMPTE, POUR LE CALCUL DE LA RENTE DES SALAIRES DECLARES, A L'EPOQUE, A L'URSSAF, SOIT 1890 FRANCS PAR MOIS;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CAISSE AVAIT A BON DROIT RETENU EN VUE DU CALCUL DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, UN SALAIRE DE 2500 FRANCS PAR MOIS POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 1969 ALORS, QUE, D'UNE PART, LA CAISSE AVAIT, DANS UNE LETTRE DU 3 MAI 1973, RETENU POUR LE CALCUL DE CETTE RENTE, UN SALAIRE MENSUEL DE 3950 FRANCS POUR LA MEME PERIODE ET AVAIT AINSI RECONNU LE BIEN-FONDE DE LA POSITION DE MONNOT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DE L'EXPERTISE QUE LES INDEMNITES DE 850 FRANCS ET DE 500 FRANCS PERCUES MENSUELLEMENT PAR MONNOT EN SUS DE SON SALAIRE ETAIENT SOUMISES A COTISATION, CE QUI IMPLIQUAIT QUE CES INDEMNITES CONSTITUAIENT UN ELEMENT DU SALAIRE ET NON UN REMBOURSEMENT DE FRAIS REELLEMENT EXPOSES;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET ET DE LA DECISION QU'IL CONFIRME, NI DE LA PROCEDURE QUE MONNOT SE SOIT PREVALU DEVANT LES JUGES DU FOND DE LA LETTRE DU 3 MAI 1973;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN QUI CRITIQUE L'ARRET POUR N'AVOIR PAS TENU COMPTE DES TERMES DE CETTE LETTRE, ALORS QUE LEUR VALEUR N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES, N'EST PAS RECEVABLE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS, NOTAMMENT DES PIECES ETABLIES PAR MONNOT APRES LA DATE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A ESTIME, EN FAIT, QU'IL N'EN RESULTAIT PAS LA PREUVE QUE LES INDEMNITES ALLOUEES A L'INTERESSE POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET DE DEPLACEMENT, CORRESPONDAIENT A UN SUPPLEMENT DE REMUNERATION ET NON AU REMBOURSEMENT DE DEPENSES REELLES;
QU'ELLE A PU DE LA DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QU'IL CONVENAIT, POUR LA PERIODE ENVISAGEE, DE RETENIR UNIQUEMENT LE SALAIRE DE 2500FRANCS PAR MOIS QUI AVAIT ETE INDIQUE PAR MONNOT LUI-MEME DANS LA DECLARATION D'ACCIDENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE