SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2121 DU CODE CIVIL, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE PREVUE PAR CE TEXTE EST ATTRIBUEE AUX DROITS ET CREANCES DE LA FEMME MARIEE SUR LES BIENS DE SON MARI ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA DAME X... TENDANT A ETRE COLLOQUEE SUR LE PRIX D'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON EPOUX Y... LES ARRERAGES A ECHOIR DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX, LA COUR D'APPEL RETIENT NOTAMMENT QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE NE PEUT GARANTIR QUE LE PAIEMENT DES CREANCES ECHUES, LIQUIDES ET EXIGIBLES, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES ECHEANCES FUTURES DE LA PENSION ALIMENTAIRE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE DAME X... DISPOSAIT D'UN TITRE DE CREANCE LUI CONFERANT LE DROIT DE PERCEVOIR AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE LES ARRERAGES A VENIR DE SA PENSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN