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26/06/1974 | FRANCE | N°72-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 1974, 72-11723


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2121 DU CODE CIVIL, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE PREVUE PAR CE TEXTE EST ATTRIBUEE AUX DROITS ET CREANCES DE LA FEMME MARIEE SUR LES BIENS DE SON MARI ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA DAME X... TENDANT A ETRE COLLOQUEE SUR LE PRIX D'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON EPOUX Y... LES ARRERAGES A ECHOIR DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT

PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX, LA COUR D'APPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2121 DU CODE CIVIL, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE PREVUE PAR CE TEXTE EST ATTRIBUEE AUX DROITS ET CREANCES DE LA FEMME MARIEE SUR LES BIENS DE SON MARI ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA DAME X... TENDANT A ETRE COLLOQUEE SUR LE PRIX D'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON EPOUX Y... LES ARRERAGES A ECHOIR DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT PRONONCANT LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX, LA COUR D'APPEL RETIENT NOTAMMENT QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE NE PEUT GARANTIR QUE LE PAIEMENT DES CREANCES ECHUES, LIQUIDES ET EXIGIBLES, CE QUI N'EST PAS LE CAS DES ECHEANCES FUTURES DE LA PENSION ALIMENTAIRE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE DAME X... DISPOSAIT D'UN TITRE DE CREANCE LUI CONFERANT LE DROIT DE PERCEVOIR AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE LES ARRERAGES A VENIR DE SA PENSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-11723
Date de la décision : 26/06/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE LEGALE - FEMME MARIEE - CREANCES GARANTIES - PENSION ALIMENTAIRE.

* FEMME MARIEE - HYPOTHEQUE LEGALE - CREANCES GARANTIES - PENSION ALIMENTAIRE.

* ALIMENTS - CREANCE D'ALIMENTS - GARANTIE - FEMME MARIEE - HYPOTHEQUE LEGALE.

L'HYPOTHEQUE LEGALE PREVUE PAR L'ARTICLE 2121 DU CODE CIVIL DANS LA REDACTION QUE LUI AVAIT DONNEE L'ORDONNANCE DU 7 FEVRIER 1959, ETAIT ATTRIBUEE AUX DROITS ET CREANCES DE LA FEMME MARIEE SUR LES BIENS DE SON MARI. DOIT DES LORS ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REJETER LA DEMANDE D'UNE EPOUSE TENDANT A ETRE COLLOQUEE SUR LE PRIX D'ADJUDICATION D'UN IMMEUBLE PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON MARI POUR LES ARRERAGES A ECHOIR DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE PAR LA DECISION DE SEPARATION DE CORPS, RETIENT QUE L'HYPOTHEQUE LEGALE DE LA FEMME MARIEE NE PEUT GARANTIR QUE LE PAYEMENT DES CREANCES ECHUES, ALORS QUE LA FEMME DISPOSAIT POUR L'AVENIR D'UN TITRE DE CREANCE LUI CONFERANT LE DROIT DE PERCEVOIR AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, LES ARRERAGES A VENIR DE LA PENSION.


Références :

Code civil 2121

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 16 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1957-12-17 Bulletin 1957 I N. 493 (1) P. 400 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 1974, pourvoi n°72-11723, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 207 P. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 207 P. 179

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.11723
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