SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DANS LES DISPOSITIONS QUI INTERESSENT LE POURVOI, QUE, LE 29 AVRIL 1963, PARUCCI, PROMOTEUR DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TORRE DI CIMELLA, A CONCLU UNE CONVENTION SELON LAQUELLE LA DAME X... ACQUERAIT 0,50% DES PARTS DE LA SOCIETE A CREER ET PARUCCI LUI GARANTISSAIT UNE PLUS-VALUE DE 12% L'AN QUELS QUE FUSSENT LES RESULTATS DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION ;
QU'IL A ETE EGALEMENT CONVENU QUE LE PRODUIT DES CESSIONS DE PARTS QUE LA DAME X... S'ENGAGEAIT A CONSENTIR SERAIT LAISSE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE JUSQU'A TERMINAISON DES TRAVAUX ;
QUE CEUX-CI ETANT TERMINES DEPUIS 1967 ET LES APPARTEMENTS OCCUPES DEPUIS 1968, LA DAME X... A, PAR ASSIGNATION DU 12 MARS 1971, DEMANDE QUE PARUCCI FUT CONDAMNE A LUI PAYER SON DU PLUS DES DOMMAGES-INTERETS, ET QUE LA SOCIETE CIVILE LUI REMBOURSAT LA SOMME DE 5000 FRANCS QUE CELLE-CI AVAIT EXIGEE D'ELLE AU TITRE D'UN APPEL DE FONDS SUPPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR CONDAMNE PARUCCI A PAYER LES DIVERSES SOMMES QUE LA DAME X... LUI DEMANDAIT, AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 29 AVRIL 1963, CETTE DAME N'AVAIT NI LES DROITS NI LES OBLIGATIONS D'UN ASSOCIE DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TORRE DI CIMELLA ET NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME TEL ET QUE, DES LORS, LA CONVENTION SUSVISEE DEVAIT ETRE ANALYSEE COMME UN PRET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, PAR UNE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A ENSUITE DECIDE QUE LADITE DAME Y... PROPRIETAIRE DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE ET QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE LUI VERSER LES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES A TITRE D'APPELS DE FONDS SUPPLEMENTAIRES, CE QUI NE PERMETTAIT PAS AUX JUGES D'APPEL DE QUALIFIER DE PRET LA CONVENTION DU 29 AVRIL 1963 DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT PARFAITEMENT CLAIRES ET PRECISES ET COMPATIBLES AVEC LA QUALITE D'ASSOCIE DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET CONSTATE QUE CETTE SOCIETE, ETRANGERE A LA CONTRE-LETTRE DE 1963, ETAIT EN DROIT D'EXIGER UN APPEL DE FONDS SUPPLEMENTAIRES DE LA DAME X..., PROPRIETAIRE DE PARTS, DE SORTE QUE CELLE-CI ETAIT EFFECTIVEMENT ASSOCIEE ET QUE LA CONVENTION DE 1963,ETRANGERE AU CONTRAT DE SOCIETE, NE POUVAIT PRIVER D'EFFICACITE LES DROITS ET OBLIGATIONS EN RESULTANT, CE QUI EXCLUAIT TOUTE SIMULATION, QUI NE POUVAIT, AU SURPLUS, ETRE REALISEE QUE PAR DEUX ACTES SUCCESSIFS PASSES ENTRE LES PARTIES DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ELLES FUSSENT LES MEMES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, SANS DENATURATION, QUE " PAR UNE CONVENTION SOUS SEING PRIVE DU 29 AVRIL 1963, INTERVENUE ENTRE PARUCCI ET DAME X..., CELLE-CI S'ENGAGEAIT A PARTICIPER EN QUALITE D'ASSOCIE A L'OPERATION ET DEVAIT RECEVOIR 250 PARTS EN REPRESENTATION D'UN APPORT DE 25000 FRANCS, ETANT STIPULE QUE CETTE SOUSCRIPTION NE DONNAIT AUCUNE VOCATION AUX APPARTEMENTS, DAME X... S'INTERDISANT DE CONSERVER LA PROPRIETE DES PARTS ET DONNANT A PARUCCI MANDAT DE LES VENDRE, CELUI-CI GARANTISSANT PERSONNELLEMENT, QUEL QUE SOIT LE RESULTAT DE L'OPERATION, UNE PLUS-VALUE MINIMUN DE 12% L'AN ;
QU'IL ETAIT ENCORE PREVU QUE LE PRODUIT DES CESSIONS DE PARTS SERAIT LAISSE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE JUSQU'A TERMINAISON DES TRAVAUX " ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CETTE CONVENTION DEVAIT S'ANALYSER, DANS LES RAPPORTS ENTRE PARUCCI ET LA DAME X..., COMME UN PRET DEGUISE SOUS LA FORME D'UNE SOUSCRIPTION FICTIVE DE PARTS SOCIALES, CET ACTE ANNULANT, ENTRE LES PARTIES, L'ACTE APPARENT DE SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES ;
QUE, RELEVANT ENSUITE QU'AU MOMENT OU LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ETRANGERE A LADITE CONVENTION, A EXIGE DE LA DAME X... 5000 FRANCS A TITRE D'APPEL DE FONDS SUPPLEMENTAIRES, CELLE-CI ETAIT ENCORE PROPRIETAIRE DE PARTS, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ESTIMANT QUE, DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE ET CETTE DAME, CELLE-CI ETAIT UNE ASSOCIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE