SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1973, CONFIRMANT LE DIVORCE A SES TORTS EXCLUSIFS, D'AVOIR REJETE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DEMANDES CONCORDANTES DES EPOUX Y... A LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AFIN DE LEUR PERMETTRE DE CONCLURE, ALORS D'UNE PART.QUE CET ARTICLE A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 A COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 1972, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE GRAVE DE REVOCATION L'ARRET SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ET VIOLERAIT LES DROITS DE LA DEFENSE, LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE AYANT ETE DEMANDEE PAR LES DEUX PARTIES, DAME X... " DESSERVIE PAR LES EVENEMENTS ET LES HOMMES DE JUSTICE " AYANT ETE EMPECHEE, A SON CORPS DEFENDANT, DE FAIRE VALOIR SES DROITS AVANT FORCLUSION, ET LA COUR D'APPEL EN POSSESSION DU DOSSIER COMPLET N'AYANT PU IGNORER L'INCONDUITE DU MARI, LAQUELLE SE SERAIT TROUVEE ETABLIE PAR DECISIONS DE JUSTICE DEFINITIVES ET PAR CONSTAT D'ADULTERE, ETANT PRECISE QUE L'ARTICLE 50 DU DECRET PRECITE N'INTERDIT PAS L'EXERCICE D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION REFUSANT LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE CAUSE GRAVE N'ETAIT INVOQUEE A L'APPUI DES DEMANDES DE REVOCATION ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE A LA CAUSE, DISPOSE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE PEUT ETRE REVOQUEE QUE S'IL SE REVELE UNE CAUSE GRAVE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE, ET QU'ENFIN LE FAIT DE N'AVOIR PAS USE DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OUVERTE PAR L'ARTICLE SUSVISE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI APPARTIENT A LA COUR D'APPEL EN CETTE MATIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS, LA REFERENCE A L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONSTITUANT UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE SANS INCIDENCE SUR LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER