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19/06/1974 | FRANCE | N°73-11780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1974, 73-11780


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1973, CONFIRMANT LE DIVORCE A SES TORTS EXCLUSIFS, D'AVOIR REJETE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DEMANDES CONCORDANTES DES EPOUX Y... A LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AFIN DE LEUR PERMETTRE DE CONCLURE, ALORS D'UNE PART.QUE CET ARTICLE A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 A COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 1972, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE GRAVE DE

REVOCATION L'ARRET SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1973, CONFIRMANT LE DIVORCE A SES TORTS EXCLUSIFS, D'AVOIR REJETE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DEMANDES CONCORDANTES DES EPOUX Y... A LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AFIN DE LEUR PERMETTRE DE CONCLURE, ALORS D'UNE PART.QUE CET ARTICLE A ETE ABROGE PAR L'ARTICLE 110 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 A COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 1972, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT DE RECONNAITRE EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE GRAVE DE REVOCATION L'ARRET SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE ET VIOLERAIT LES DROITS DE LA DEFENSE, LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE AYANT ETE DEMANDEE PAR LES DEUX PARTIES, DAME X... " DESSERVIE PAR LES EVENEMENTS ET LES HOMMES DE JUSTICE " AYANT ETE EMPECHEE, A SON CORPS DEFENDANT, DE FAIRE VALOIR SES DROITS AVANT FORCLUSION, ET LA COUR D'APPEL EN POSSESSION DU DOSSIER COMPLET N'AYANT PU IGNORER L'INCONDUITE DU MARI, LAQUELLE SE SERAIT TROUVEE ETABLIE PAR DECISIONS DE JUSTICE DEFINITIVES ET PAR CONSTAT D'ADULTERE, ETANT PRECISE QUE L'ARTICLE 50 DU DECRET PRECITE N'INTERDIT PAS L'EXERCICE D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION REFUSANT LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE CAUSE GRAVE N'ETAIT INVOQUEE A L'APPUI DES DEMANDES DE REVOCATION ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE A LA CAUSE, DISPOSE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE PEUT ETRE REVOQUEE QUE S'IL SE REVELE UNE CAUSE GRAVE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE, ET QU'ENFIN LE FAIT DE N'AVOIR PAS USE DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OUVERTE PAR L'ARTICLE SUSVISE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI APPARTIENT A LA COUR D'APPEL EN CETTE MATIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS, LA REFERENCE A L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE CONSTITUANT UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE SANS INCIDENCE SUR LA DECISION ATTAQUEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11780
Date de la décision : 19/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES N TAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - RAPPORT DE L'ORDONNANCE - POUVOIR SOUVERAIN.

POUVOIRS DES JUGES - PROCEDURE DES MISES N TAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - REVOCATION - POUVOIR SOUVERAIN.

L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DISPOSE QUE L 'ORDONNANCE DE CLOTURE NE PEUT ETRE REVOQUEE QUE S'IL SE REVELE UNE CAUSE GRAVE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE. LE FAIT DE N'AVOIR PAS USE DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE RELEVE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI APPARTIENT A LA COUR D'APPEL EN CETTE MATIERE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - VISA - VISA ERRONE.

LOIS ET REGLEMENTS - ABROGATION - EFFETS - VISA DU TEXTE ABROGE - * CASSATION - VIOLATION DE LA LOI - TEXTE ABROGE - VISA ERRONE - ERREUR MATERIELLE SANS INCIDENCE SUR LA DECISION - * CASSATION - INTERET - ERREUR SANS INFLUENCE SUR LA DECISION - VISA D'UN TEXTE ABROGE - ERREUR PUREMENT MATERIELLE.

LE MOYEN PRIS DE CE QU'UN ARRET SE SERAIT REFERE A UN ARTICLE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE INAPPLICABLE PARCE QU'ABROGE PAR UN TEXTE ANTERIEUR A L'ARRET NE SAURAIT ETRE ADMIS DES LORS QUE CETTE REFERENCE CONSTITUE UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE SANS INCIDENCE SUR LA DECISION.


Références :

(1)
Décret du 09 septembre 1971 ART. 50

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 19 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-04 Bulletin 1968 II N. 293 (1) P. 208 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-01-09 Bulletin 1961 III N. 18 P. 15 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1963-01-29 Bulletin 1963 III N. 73 (1) P. 60 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1974, pourvoi n°73-11780, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 200 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11780
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