SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN PRECEDENT ARRET AYANT, SUR UNE REQUETE DE DAME X..., DECLARE, EN APPLICATION DES ARTICLES 88 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL EN LEUR REDACTION DE L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1958, LE DECES DE X..., IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE LE 1ER DECEMBRE 1972 SUR LA TIERCE OPPOSITION A CE PRECEDENT ARRET FORMEE PAR MICHEL X..., PHILIPPE X... ET DEMOISELLE ANNICK X..., D'AVOIR, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, LORSQUE LES JUGES SONT SAISIS D'UNE REQUETE GRACIEUSE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES, L'AFFAIRE EST INSTRUITE ET JUGEE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 99 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET CE A PEINE DE NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 105, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET, L'ALINEA 2 DE CE DERNIER ARTICLE EDICTE QUE, TOUTEFOIS, AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT SOULEVEE OU RELEVEE D'OFFICE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL.D'AUDIENCE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QUE LES CONSORTS X... AIENT INVOQUE UNE TELLE NULLITE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS