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19/06/1974 | FRANCE | N°73-11286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1974, 73-11286


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN PRECEDENT ARRET AYANT, SUR UNE REQUETE DE DAME X..., DECLARE, EN APPLICATION DES ARTICLES 88 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL EN LEUR REDACTION DE L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1958, LE DECES DE X..., IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE LE 1ER DECEMBRE 1972 SUR LA TIERCE OPPOSITION A CE PRECEDENT ARRET FORMEE PAR MICHEL X..., PHILIPPE X... ET DEMOISELLE ANNICK X..., D'AVOIR, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, LORSQUE LES JUGES SONT SAISIS D'UNE REQUETE GRACIEUSE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES, L'AFFAIRE ES

T INSTRUITE ET JUGEE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UN PRECEDENT ARRET AYANT, SUR UNE REQUETE DE DAME X..., DECLARE, EN APPLICATION DES ARTICLES 88 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL EN LEUR REDACTION DE L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1958, LE DECES DE X..., IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE LE 1ER DECEMBRE 1972 SUR LA TIERCE OPPOSITION A CE PRECEDENT ARRET FORMEE PAR MICHEL X..., PHILIPPE X... ET DEMOISELLE ANNICK X..., D'AVOIR, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, LORSQUE LES JUGES SONT SAISIS D'UNE REQUETE GRACIEUSE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES, L'AFFAIRE EST INSTRUITE ET JUGEE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 99 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU ETRE PRONONCE EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET CE A PEINE DE NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 105, ALINEA 1ER, DU MEME DECRET, L'ALINEA 2 DE CE DERNIER ARTICLE EDICTE QUE, TOUTEFOIS, AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT SOULEVEE OU RELEVEE D'OFFICE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL.D'AUDIENCE ;

ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QUE LES CONSORTS X... AIENT INVOQUE UNE TELLE NULLITE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11286
Date de la décision : 19/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - NULLITE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLES 99 ET 105 ALINEA 1 - MATIERE GRACIEUSE - PRONONCE DU JUGEMENT - CHAMBRE DU CONSEIL - INOBSERVATION - NECESSITE D'INVOQUER LA NULLITE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT (ARTICLE 105 ALINEA 2).

* ETAT-CIVIL - ACTE DE DECES - JUGEMENT DECLARATIF DE DECES - PROCEDURE - PRONONCE DE LA DECISION - CHAMBRE DU CONSEIL - ARTICLE 90 DU CODE CIVIL ET 99 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.

* PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - CAUSE DEVANT ETRE "JUGEE" EN CHAMBRE DU CONSEIL - PRONONCE DU JUGEMENT - PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE - NULLITE - ARTICLE 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 - JUGEMENT DECLARATIF DE DECES.

* PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - ETAT CIVIL - DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES - PRONONCE DU JUGEMENT - PUBLICITE (NON).

* PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - JUGEMENT - PRONONCE - INOBSERVATION - EFFET - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 105 ALINEA 2).

* PROCEDURE CIVILE - NULLITE - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 105 - NECESSITE DE L'INVOQUER AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT.

* JUGEMENTS ET ARRETS - PUBLICITE - GENERALITE - EXCEPTIONS - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 105).

* JUGEMENTS ET ARRETS - PUBLICITE - GENERALITE - CAUSE DEVANT ETRE "JUGEE" EN CHAMBRE DU CONSEIL - PORTEE - MATIERE GRACIEUSE - JUGEMENT DECLARATIF DE DECES.

* COURS ET TRIBUNAUX - AUDIENCE - PROCES-VERBAL.- MENTION - INOBSERVATION DE FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE - DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES - CHAMBRE DU CONSEIL - OMISSION - NECESSITE DE SOULEVER LA NULLITE DU PRONONCE ET D'EN FAIRE MENTION AU PROCES-VERBAL.

SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 90 DU CODE CIVIL ET DE L 'ARTICLE 99 DU DECRET N. 72.684 DU 20 JUILLET 1972, UNE DECISION STATUANT SUR REQUETE GRACIEUSE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES DOIT ETRE PRONONCEE EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET CE A PEINE DE NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 105 ALINEA 1ER DU MEME DECRET, L'ALINEA 2 DE CE DERNIER ARTICLE EDICTE QUE, TOUTEFOIS, AUCUNE NULLITE NE POURRA ETRE ULTERIEUREMENT SOULEVEE OU RELEVEE D'OFFICE POUR INOBSERVATION DES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 99 SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AU MOMENT DU PRONONCE DU JUGEMENT PAR SIMPLES OBSERVATIONS DONT IL EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL.D'AUDIENCE. EST DONC IRRECEVABLE LE MOYEN DE CASSATION TIRE DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR TIERCE-OPPOSITION A UN PRECEDENT ARRET AYANT DECLARE JUDICIAIREMENT LE DECES D'UNE PERSONNE, A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QUE LA NULLITE AIT ETE INVOQUEE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET.


Références :

Code civil 90
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 99 Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105 AL. 1 Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 01 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1974, pourvoi n°73-11286, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 199 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 199 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11286
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