CASSATION SUR LE POURVOI FORME, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DOUAI, EN DATE DU 6 JUILLET 1973, QUI A CONDAMNE X... (ROLAND), DES CHEFS DE VOL, TENTATIVE DE VOL, CONDUITE SANS PERMIS ET INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR, A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT ET A LA TUTELLE PENALE. LA COUR, VU LA LETTRE DU MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 19 AVRIL 1974 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 26 AVRIL 1974 ;
SUR L'
UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58-1 DU CODE PENAL ET 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGEMENTS ET ARRETS QUI ORDONNENT LA TUTELLE PENALE, DOIVENT " CONSTATER L'EXISTENCE DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES PERMETTANT DE LA PRONONCER ";
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA TUTELLE PENALE CONTRE X... ROLAND, LE JUGEMENT ATTAQUE NE RELEVE AUCUNE CONDAMNATION ANTERIEURE A LA CHARGE DE CE DERNIER QUI JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DANS LA MESURE OU LE TRIBUNAL A ORDONNE LA TUTELLE PENALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DU CONDAMNE ;
PAR VOIE DE RETRANCHEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DOUAI, EN DATE DU 6 JUILLET 1973, MAIS SEULEMENT DANS SA DISPOSITION QUI A PRONONCE LA TUTELLE PENALE CONTRE X... ROLAND ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI