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13/06/1974 | FRANCE | N°73-11232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 1974, 73-11232


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 238, ALINEAS 10 ET 11, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE FAUTE PAR L'EPOUX X... EN DIVORCE D'AVOIR USE, DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, DE LA PERMISSION DE CITER QUI LUI EST DONNEE PAR LADITE ORDONNANCE, LES MESURES PROVISOIRES QU'ELLE PEUT ORDONNER A SON PROFIT CESSENT DE PLEIN DROIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'AUTORISEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 8 MAI 1970 DAME Y..

. A FAIT ASSIGNER SON MARI EN DIVORCE LE 17 JUIN SUIVANT ;
...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 238, ALINEAS 10 ET 11, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE FAUTE PAR L'EPOUX X... EN DIVORCE D'AVOIR USE, DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, DE LA PERMISSION DE CITER QUI LUI EST DONNEE PAR LADITE ORDONNANCE, LES MESURES PROVISOIRES QU'ELLE PEUT ORDONNER A SON PROFIT CESSENT DE PLEIN DROIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'AUTORISEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 8 MAI 1970 DAME Y... A FAIT ASSIGNER SON MARI EN DIVORCE LE 17 JUIN SUIVANT ;

QUE LADITE ORDONNANCE AYANT CONDAMNE Y... A LUI PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE A TITRE PROVISOIRE, DAME Y... A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE SON MARI EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1970, QUE Y... A FAIT OPPOSITION A CETTE SAISIE-ARRET ET S'EST PREVALU DEVANT LE TRIBUNAL.D'INSTANCE LE 3 DECEMBRE 1971 DE CE QUE, FAUTE PAR SON EPOUSE D'AVOIR USE DU PERMIS DE CITER DANS LE DELAI D'UN MOIS, LES MESURES PROVISOIRES EDICTEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ETAIENT DEVENUES CADUQUES ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER Y... DE SA DEMANDE DE MAINLEVEE DE SAISIE, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT ETAT D'UNE PART, DE CE QUE Y..., EN ATTENDANT PLUS DE HUIT MOIS POUR INVOQUER A L'APPUI DE SON OPPOSITION A LA SAISIE-ARRET LA CADUCITE DES MESURES PROVISOIRES, AVAIT IMPLICITEMENT ACQUIESCE AUXDITES MESURES, D'AUTRE PART, DE CE QU'IL AVAIT SUIVI SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE DELIVREE A LA REQUETE DE SA FEMME, FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET N'AVAIT PAS FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE AYANT NOTAMMENT CONFIRME LES MESURES PROVISOIRES EDICTEES PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS, D'UNE PART QUE CES MESURES N'AVAIENT EU D'EFFICACITE QU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE D'EXECUTION FORCEE SUIVIE CONTRE Y..., ET QUE LES ACTES D'EXECUTION N'ONT LE CARACTERE D'UN ACQUIESCEMENT, QU'AUTANT QU'ILS ATTESTENT LA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA DECISION RENDUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ETANT LEGALEMENT DEVENUE SANS EFFET AU REGARD DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A L'EPOUSE, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION L'ATTITUDE DE Y... DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EN DIVORCE POUR EN DEDUIRE QU'IL AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA DECHEANCE ENCOURUE, A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 DECEMBRE 1972 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11232
Date de la décision : 13/06/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - MESURES PROVISOIRES - CESSATION DE PLEIN DROIT - ARTICLE 238 DU CODE CIVIL - NON ASSIGNATION DANS LE DELAI D'UN MOIS - PENSION ALIMENTAIRE - CADUCITE.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - CADUCITE - RENONCIATION DU DEBITEUR A S'EN PREVALOIR.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - MESURES PROVISOIRES - CADUCITE - ARTICLE 238 DU CODE CIVIL.

* ALIMENTS - PENSION ALIMENTAIRE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALLOUEE PAR LE JUGE CONCILIATEUR - OMISSION D'ASSIGNER DANS LE DELAI D'UN MOIS - EFFETS - CADUCITE .

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - ACQUIESCEMENT - ACQUIESCEMENT AUX MESURES PRISES PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR - EXECUTION - EXECUTION FORCEE (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - ORDONNANCE PERMETTANT D 'ASSIGNER - DELAI D'UN MOIS - INOBSERVATION - EFFETS - MESURES PROVISOIRES - CADUCITE.

* ACQUIESCEMENT - CONDITIONS - INTENTION NON EQUIVOQUE D'ACQUIESCER - EXECUTION FORCEE (NON).

* JUGEMENTS ET ARRETS - EXECUTION - EXECUTION FORCEE - PORTEE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - CADUCITE - PENSION ALLOUEE PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR - OMISSION D'ASSIGNER DANS LE DELAI D'UN MOIS.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 ALINEAS 10 ET 11 DU CODE CIVIL QUE FAUTE PAR L'EPOUX DEMANDEUR EN DIVORCE D'AVOIR USE, DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION, DE LA PERMISSION DE CITER QUI LUI EST DONNEE PAR LADITE ORDONNANCE, LES MESURES PROVISOIRES QU'ELLE PEUT ORDONNER A SON PROFIT CESSENT DE PLEIN DROIT. LES ACTES D'EXECUTION N'AYANT LE CARACTERE D 'UN ACQUIESCEMENT QU'AUTANT QU'ILS ATTESTENT LA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA DECISION RENDUE, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT PAS ESTIMER QUE LE MARI, DONT L'EPOUSE N'A PAS USE DU PERMIS DE CITER DANS LE DELAI D'UN MOIS, AVAIT ACQUIESCE A LA MESURE PRISE PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR RELATIVE ALORS QUE CETTE MESURE N'AVAIT EU D 'EFFICACITE QU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE D'EXECUTION FORCEE ET QUE L 'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION ETAIT LEGALEMENT DEVENUE SANS EFFET AU REGARD DE LA PENSION ALIMENTAIRE. ET IL NE PEUT, NON PLUS, ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR EN DEDUIRE QUE LE MARI A RENONCE A SE PREVALOIR DE LA DECHEANCE ENCOURUE, LE FAIT QU 'IL AIT SUIVI SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE DELIVREE A LA REQUETE DE SA FEMME, QU'IL AIT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ET N'AIT PAS FAIT APPEL DU JUGEMENT CONFIRMANT LES MESURES PROVISOIRES.


Références :

Code civil 238 AL. 10
Code civil 238 AL. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 05 décembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-28 Bulletin Criminel N. 651 P. 1161 CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-07-26 Bulletin Criminel N. 184 P. 413 CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-02 Bulletin 1962 II N. 152 P. 105 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-21 Bulletin 1962 II N. 213 P. 148 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1974, pourvoi n°73-11232, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 196 P. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 196 P. 164

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11232
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