SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 238, ALINEAS 10 ET 11, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE FAUTE PAR L'EPOUX X... EN DIVORCE D'AVOIR USE, DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, DE LA PERMISSION DE CITER QUI LUI EST DONNEE PAR LADITE ORDONNANCE, LES MESURES PROVISOIRES QU'ELLE PEUT ORDONNER A SON PROFIT CESSENT DE PLEIN DROIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'AUTORISEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION RENDUE LE 8 MAI 1970 DAME Y... A FAIT ASSIGNER SON MARI EN DIVORCE LE 17 JUIN SUIVANT ;
QUE LADITE ORDONNANCE AYANT CONDAMNE Y... A LUI PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE A TITRE PROVISOIRE, DAME Y... A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE SON MARI EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTANCE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1970, QUE Y... A FAIT OPPOSITION A CETTE SAISIE-ARRET ET S'EST PREVALU DEVANT LE TRIBUNAL.D'INSTANCE LE 3 DECEMBRE 1971 DE CE QUE, FAUTE PAR SON EPOUSE D'AVOIR USE DU PERMIS DE CITER DANS LE DELAI D'UN MOIS, LES MESURES PROVISOIRES EDICTEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ETAIENT DEVENUES CADUQUES ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER Y... DE SA DEMANDE DE MAINLEVEE DE SAISIE, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT ETAT D'UNE PART, DE CE QUE Y..., EN ATTENDANT PLUS DE HUIT MOIS POUR INVOQUER A L'APPUI DE SON OPPOSITION A LA SAISIE-ARRET LA CADUCITE DES MESURES PROVISOIRES, AVAIT IMPLICITEMENT ACQUIESCE AUXDITES MESURES, D'AUTRE PART, DE CE QU'IL AVAIT SUIVI SUR L'ASSIGNATION EN DIVORCE DELIVREE A LA REQUETE DE SA FEMME, FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET N'AVAIT PAS FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE AYANT NOTAMMENT CONFIRME LES MESURES PROVISOIRES EDICTEES PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS, D'UNE PART QUE CES MESURES N'AVAIENT EU D'EFFICACITE QU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE D'EXECUTION FORCEE SUIVIE CONTRE Y..., ET QUE LES ACTES D'EXECUTION N'ONT LE CARACTERE D'UN ACQUIESCEMENT, QU'AUTANT QU'ILS ATTESTENT LA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA DECISION RENDUE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ETANT LEGALEMENT DEVENUE SANS EFFET AU REGARD DE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A L'EPOUSE, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION L'ATTITUDE DE Y... DANS LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE EN DIVORCE POUR EN DEDUIRE QU'IL AVAIT RENONCE A SE PREVALOIR DE LA DECHEANCE ENCOURUE, A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 DECEMBRE 1972 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN