La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1974 | FRANCE | N°73-10510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 1974, 73-10510


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUIN 1970 ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU A... SUPPOSE QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE DE LA FAUTE OU TOUT AU MOINS DU CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE COMMIS PAR LE MINEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LIONEL X..., AGE DE 9 ANS, LANCA UN JOUET QUI AVAIT LA FORME D'UN PETIT AVION ET ATTEIGNIT A L'OEIL OLIVIER Y..., AGE DE 7 ANS, SE TROUVANT A PROXIMITE ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE ;

QUE Y...
A..., AU NOM DE SON FILS MINEUR, A RECLAME LA

REPARATION DU PREJUDICE A AIMO A... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LLOYD...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUIN 1970 ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU A... SUPPOSE QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE DE LA FAUTE OU TOUT AU MOINS DU CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE COMMIS PAR LE MINEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LIONEL X..., AGE DE 9 ANS, LANCA UN JOUET QUI AVAIT LA FORME D'UN PETIT AVION ET ATTEIGNIT A L'OEIL OLIVIER Y..., AGE DE 7 ANS, SE TROUVANT A PROXIMITE ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE ;

QUE Y...
A..., AU NOM DE SON FILS MINEUR, A RECLAME LA REPARATION DU PREJUDICE A AIMO A... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LLOYD CONTINENTAL.;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE ;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE CIVILE D'AIMO A..., L'ARRET ENONCE QUE "LA RESPONSABILITE DES PARENTS SUR LE FONDEMENT DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR LEUR ENFANT ET QU'IL SUFFIT QUE CELUI-CI AIT COMMIS UN ACTE DOMMAGEABLE ET ILLICITE " ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION, SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES DE FAIT D'OU ILS AURAIENT PU DEDUIRE LE CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE DOMMAGEABLE COMMIS PAR LE Z... LIONEL AIMO, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10510
Date de la décision : 13/06/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - PRESOMPTION - CONDITIONS - FAUTE DU MINEUR - FAUTE OU CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - JEU - JET D'UN JOUET - CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ENFANT - ENFANT BLESSANT UN CAMARADE AVEC UN JOUET - CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - FAUTE DU MINEUR - FAUTE OU CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE - NECESSITE - CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION.

LA RESPONSABILITE CIVILE DU PERE SUPPOSE QUE LA PREUVE EST RAPPORTEE DE LA FAUTE OU TOUT AU MOINS DU CARACTERE ILLICITE DE L 'ACTE COMMIS PAR LE MINEUR. DES LORS, LORSQU'UN JEUNE ENFANT A LANCE UN JOUET EN L'ESPECE UN PETIT AVION, QUI A BLESSE UN AUTRE ENFANT A L'OEIL, N 'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DU PERE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE EN SE BORNANT A ENONCER QUE "LA RESPONSABILITE DES PARENTS SUR LE FONDEMENT DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR LEUR ENFANT ET QU'IL SUFFIT QUE CELUI-CI AIT COMMIS UN ACTE DOMMAGEABLE ET ILLICITE", SANS PRECISER LES CIRCONSTANCES DE FAIT D'OU ILS AURAIENT PU DEDUIRE LE CARACTERE ILLICITE DE L'ACTE DOMMAGEABLE COMMIS PAR L'ENFANT.


Références :

Code civil 1384 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 6 ), 24 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-03-20 Bulletin 1956 II N. 204 P. 131 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-02-10 Bulletin 1966 II N. 192 P. 138 (REJET ) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-16 Bulletin 1969 II N. 255 P. 183 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1974, pourvoi n°73-10510, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL.DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award