SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 30 MARS 1808, APPLICABLE A LA DATE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE LES POUVOIRS CONFERES PAR CE TEXTE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL OU AU VICE-PRESIDENT DE LA CHAMBRE A LAQUELLE LA CAUSE AURA ETE DISTRIBUEE NE S'ETENDENT PAS AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE, QU'APRES L'APPEL FORME PAR LA DAME X..., NEE BERDOU, D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, LE SIEUR X..., POUR TENTER DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ADULTERE DE SON EPOUSE, A OBTENU DU PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A LAQUELLE LA CAUSE ETAIT DISTRIBUEE, UNE ORDONNANCE SUR REQUETE DESIGNANT UN HUISSIER DE JUSTICE AUX FINS DE CONSTAT ;
QU'APRES CONSTAT, LA DAME X... A FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE, MAIS QUE CE RECOURS A ETE REJETE PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE LE 2 JUIN 1972 ;
ATTENDU QU'EN SE REFERANT A L'ARTICLE SUSVISE POUR JUSTIFIER SA PRECEDENTE DECISION, LE PRESIDENT DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL L'A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 2 JUIN 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT M LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE METZ