SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... ET DAME Y..., PROPRIETAIRES DE PARCELLES DE TERRE DONT LA JOUISSANCE A ETE ACCORDEE A LEURS FRERE ET BELLE-SOEUR, LES EPOUX Z..., SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 11 AVRIL 1957 SOUSCRIT PAR LEUR AUTEUR COMMUN DAME VEUVE Z..., AUJOURD'HUI DECEDEE, FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Z... BENEFICIAIENT, SUR CES PARCELLES, D'UN BAIL RURAL SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER LA FRAUDE ET DE RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES TERRES " MISES A LA DISPOSITION " DES EPOUX Z... ETAIENT A USAGE HORTICOLE ;
QUE LEUR EXPLOITATION S'EST POURSUIVIE PENDANT PRES DE 15 ANNEES MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME DONT LE MONTANT ETAIT INDEXE SUR LES COURS DU LAIT, DE LA VIANDE ET DU BEURRE ;
QUE LE CARACTERE PRECAIRE DE L'ENGAGEMENT, AFFIRME DANS LE CONTRAT, SE TROUVE CONTREDIT PAR LA CLAUSE DE TACITE RECONDUCTION ET PAR LE " DROIT DE PREFERENCE " OCTROYE AUX EPOUX Z... EN CAS DE VENTE ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LA CONVENTION DU 11 AVRIL 1957 N'A PAS ETE CONCLUE DANS UNE INTENTION LIBERALE MAIS POUR FAIRE FRAUDE A LA LOI ET ECHAPPER AUX OBLIGATIONS DU STATUT DU FERMAGE ;
ATTENDU QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, USANT DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT DE RESTITUER A L'ACCORD DES PARTIES SA VERITABLE QUALIFICATION JURIDIQUE, A PU DECIDER QUE L'ACTE DU 11 AVRIL 1957 CONSTITUAIT UN BAIL RURAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES PROPRIETAIRES DE LEUR DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, ALORS QU'ELLES SE PREVALAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS D'UN CERTIFICAT D'URBANISME DELIVRE LE 1ER FEVRIER 1973, CONFIRMANT QUE LES BIENS LITIGIEUX ETAIENT COMPRIS DANS UN PERIMETRE D'AGGLOMERATION ET SE REFERANT TANT AU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE, APPROUVE PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1939, PAR LA LOI DU 28 AOUT 1941 ET MIS EN REVISION LE 20 AVRIL 1944, QU'UN PLAN D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE, APPROUVE LE 6 AOUT 1960 ET MIS EN REVISION LE 23 SEPTEMBRE 1965 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 830-1 DU CODE RURAL, APPLICABLE EN L'ESPECE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967, LE PROPRIETAIRE PEUT A TOUT MOMENT RESILIER LE BAIL SUR LES PARCELLES DONT LA DESTINATION AGRICOLE PEUT ETRE CHANGEE EN APPLICATION D'UN PLAN D'URBANISME OU D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC ET APPROUVE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, POUR LA ZONE OU SONT SITUES LES BIENS LITIGIEUX, ETAIT SEULEMENT " EN COURS D'ETUDE " A LA DATE DU 14 SEPTEMBRE 1972, ET DECLARE EXACTEMENT QUE LE PLAN D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE (PADOG) QUI ENONCE DES PRINCIPES GENERAUX DESTINES A GUIDER L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS, NE PEUT ETRE TENU POUR UN PLAN D'URBANISME ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE REFUSER LA RESILIATION DU BAIL ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS