SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ( COUR D'APPEL DE CHAMBERY, 19 FEVRIER 1973 ) IL RESULTE QUE, PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 9 AOUT 1957 ET 10 JUILLET 1958, LES DAMES X..., B... ET Y... D'HONINCTUM ONT CREE LE LOTISSEMENT DE LA CROIX DU BOUCHET A MEGEVE, QUI A ETE APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 8 AOUT 1957 ;
QUE L'ARTICLE 12 DU CAHIER DES CHARGES SPECIFIAIT " QU'EN AUCUN CAS, LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS NE POURRA DEPASSER UN ETAGE SUR REZ-DE-CHAUSSEE ET SOUS-SOL, SAUF AUTORISATION SPECIALE DES LOTISSEURS " ;
QUE LES DIVERS LOTS ONT ETE VENDUS, LES DERNIERS, LES LOTS 9 ET 10, AYANT ETE ACQUIS DES LOTISSEURS, SELON ACTE DES 13 DECEMBRE 1958 ET 31 MARS 1959 PAR ZORGBINE ET CIROULNICK ;
QUE DANS SA PUBLICATION, EFFECTUEE LE 12 JANVIER 1960, CET ACTE NE COMPORTAIT AUCUNE DEROGATION RESULTANT D'UNE AUTORISATION SPECIALE DES LOTISSEURS, TELLE QU'ELLE ETAIT VISEE A L'ARTICLE 12 DU CAHIER DES CHARGES ;
QU'UN ACTE NOTARIE RECTIFICATIF DU 12 JANVIER 1972 QUI A ETE PUBLIE LE 17 JANVIER 1972 A AJOUTE A L'ACTE DU 13 DECEMBRE 1958 LA MENTION QUE LES ACQUEREURS ETAIENT AUTORISES A CONSTRUIRE SUR LE LOT UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE OU A USAGE D'HOTEL MEUBLE DE TROIS ETAGES SUR REZ-DE-CHAUSSEE ;
QUE LES MEMES LOTS 9 ET 10 ONT ETE REVENDUS A LA SOCIETE SOGYFRANCE, GERANTE DE LA SOCIETE LE GENTILHOMME PAR ACTE DU 10 JUILLET 1972 ;
QUE CETTE SOCIETE A ENTREPRIS, SUR LES LOTS ACQUIS, SUIVANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 3 MARS 1972 AUX PRECEDENTS D..., LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE A USAGE D'HOTEL DE TROIS ETAGES SUR REZ-DE-CHAUSSEE ;
QUE LES CONSORTS Z..., A... ET C..., D... DE LOTS VOISINS DANS LE MEME LOTISSEMENT, APRES AVOIR INTENTE UNE DEMANDE, AU FOND, EN ANNULATION DE LA DEROGATION AUTORISANT LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE TROIS ETAGES, ET SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'UN RECOURS EN ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, ONT OBTENU DU JUGE DES REFERES L'ARRET, SOUS ASTREINTE, DES TRAVAUX SUR LES LOTS 9 ET 10 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN ORDONNANT UNE TELLE MESURE AU MOTIF DE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND DONT IL A CONSTATE LUI-MEME QU'IL PROVENAIT D'UNE SIMPLE OMISSION MATERIELLE, RECTIFIEE PAR L'ACTE NOTARIE DU 12 JANVIER 1972, LE JUGE DES REFERES A EXCEDE SA COMPETENCE ET MECONNU LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC RELATIVES, TANT A LA FOI DUE A L'ACTE AUTHENTIQUE SUSDATE, QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE INSCRIPTION DE FAUX, QU'AUX EFFETS DE LA PUBLICATION FONCIERE DUDIT ACTE, EFFECTUEE REGULIEREMENT PLUS DE NEUF MOIS AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN REFERE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA SITUATION CREEE PAR LA PUBLICATION DE L'ACTE DU 12 JANVIER 1972 N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE LEGALE DES EFFETS ATTACHES PAR LA LOI A LA PUBLICITE FONCIERE D'UN ACTE AUTHENTIQUE ET QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LES COLOTIS, PLUS QU'INCERTAIN QUANT A SON FONDEMENT, NE POUVAIT PREVALOIR SUR CELUI, FONDE EN TITRE, DIRECT ET CONSIDERABLE, QUE CAUSAIT A LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE LE GENTILHOMME ET LA SOCIETE ANONYME SOGYFRANCE LA MESURE ORDONNEE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT, SANS SE LIVRER " A UNE QUELCONQUE INTERPRETATION, QUE LA PUBLICITE DONNEE LE 17 JANVIER 1972 A L'ACTE RECTIFICATIF DU 12 JANVIER A FAIT APPARAITRE POUR LES DEMANDEURS AU REFERE UNE SITUATION DIFFERENTE DE CELLE QUE FAISAIT RESSORTIR LA TRANSCRIPTION LE 12 JANVIER 1960 DE L'ACTE DE VENTE DES 13 DECEMBRE 1958 ET 31 MARS 1959, SITUATION QU'ILS CONSIDERAIENT COMME DEFINITIVEMENT ACQUISE DEPUIS DOUZE ANS " ET RELEVENT " QU'IL APPARTIENDRA AU JUGE DU FOND DE DETERMINER SI CETTE SITUATION NOUVELLE RESULTE OU NON D'ACTES REGULIEREMENT PASSES ", MAIS QUE, DES A PRESENT, " IL EST DEMONTRE QUE CETTE SITUATION EST GENERATRICE DE PREJUDICE POUR LES D... COLOTIS ET DE NATURE A JUSTIFIER LA MESURE SOLLICITEE DE SUSPENSION DES TRAVAUX, LAQUELLE, EN RAISON DE L'INCERTITUDE QUI EXISTE SUR LA SOLUTION DU DIFFEREND DONT LE TRIBUNAL EST SAISI, ENTRE DANS LE CADRE DES MESURES QUE PREVOIT L'ARTICLE 73 SUSVISE " ;
QU'AYANT RECONNU L'URGENCE, LA JURIDICTION DES REFERES, SANS EXCEDER SA COMPETENCE, NI ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY