SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., PRETENDANT QUE LAPOUGE AVAIT AGGRAVE LES SERVITUDES DE VUE ET D'ECOULEMENT DES EAUX FRAPPANT LEUR IMMEUBLE, L'ONT ASSIGNE EN SUPPRESSION DES CAUSES DE CES AGGRAVATIONS ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE ET A SEULEMENT ALLOUE AUX PROPRIETAIRES DU FONDS SERVANT DES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE ACTION TENDANT AU RESPECT D'UN DROIT REEL DOIT ETRE SATISFAITE PAR LE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT DE DROIT AUQUEL NE PEUT ETRE SUBSTITUEE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DESTINEE A COMPENSER LE PREJUDICE PAR AILLEURS SUBI ET QUI DOIT ETRE, EN LUI-MEME, SEPAREMENT ENVISAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LAPOUGE, SANS CREER DE SERVITUDES NOUVELLES, " AVAIT SIMPLEMENT AGGRAVE LA CONDITION DU FONDS DES EPOUX X..., EN ELARGISSANT SA VUE ET EN EFFECTUANT DES TRAVAUX AYANT MODIFIE L'ECOULEMENT DES EAUX ", ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE BENEFICIAIRE DE CES SERVITUDES DEVAIT SEULEMENT COMPENSER LES CONSEQUENCES DE CES AGGRAVATIONS MOYENNANT UNE INDEMNITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL EN FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX