SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1972) D'AVOIR ORDONNE QU'IL SERAIT PROCEDE, A LA REQUETE DE LA SOCIETE DES USINES GEORGES LUCAS ET CIE POUTREX (SOCIETE LUCAS), A LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES ACTIONS DONT MOROKOWSKI ETAIT PROPRIETAIRE DANS LA SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE MARLY-LES-CHENES, AU MOTIF QUE LE CERTIFICAT NOMINATIF DE CES ACTIONS AVAIT ETE REMIS, AVEC L'ACCORD DE MOROKOWSKI, A LA SOCIETE LUCAS, PAR L'INTERMEDIAIRE DU COMPTABLE DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS ET MACONNERIES EN PREFABRIQUES (SOCIETE CMP) POUR GARANTIR LE PAIEMENT DES ACHATS DE MARCHANDISES EFFECTUES AUPRES DE LA SOCIETE LUCAS PAR LA SOCIETE CMP DONT LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE ULTERIEUREMENT PRONONCEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DU PRETENDU CONSENTEMENT AU GAGE NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE FAIRE PAR TOUS MOYENS, MAIS SEULEMENT CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL, PUISQUE L'ENGAGEMENT PRETENDU DE MOROKOWSKI SUPPOSAIT QUE CELUI-CI S'ENGAGEAIT PERSONNELLEMENT, QU'AINSI LE GAGE DONT L'EXISTENCE EST ALLEGUEE NE POUVAIT ETRE DE TOUTE FACON QUE CIVIL, LA COMMERCIALITE ACCESSOIRE NE POUVAIT S'APPLIQUER A LUI DU FAIT QUE MOROKOWSKI N'ETAIT PAS COMMERCANT, ET QU'A SUPPOSER MEME QUE S'APPLIQUE L'ARTICLE 91 DU CODE DE COMMERCE, CE NE SERAIT QUE DANS LA MESURE DE SON ALINEA 3, AUX TERMES DUQUEL LE GAGE DES OBLIGATIONS ET PARTS D'INTERETS NOMINATIVES DES SOCIETES COMMERCIALES S'ETABLIT PAR TRANSFERT A TITRE DE GARANTIE, INSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE MEME SI S'APPLIQUAIT L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 91, IL RESTE QUE MOROKOWSKI N'AVAIT PAS A CONSTITUER DE GAGE, N'ETANT PAS LE GERANT DE LA SOCIETE CMP CONTRAIREMENT A CE QUE DECLARE L'ARRET QUI REFUSE D'ADMETTRE SA QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, MALGRE LES CONCLUSIONS DU 18 OCTOBRE 1972 DE MOROKOWSKI AUXQUELLES L'ARRET N'A NI REPONDU, NI MEME FAIT LA MOINDRE ALLUSION, ET QUE, DE LA LETTRE DU COMPTABLE, DENATUREE PAR L'ARRET, IL RESULTAIT QUE LE CERTIFICAT D'ACTIONS NOMINATIVES N'AVAIT ETE REMIS AU COMPTABLE QU'EN CONTREPARTIE DU CONTROLE QUE CELUI-CI EXERCAIT SUR LA GESTION DE LA SOCIETE CMP, ET NON A LA SOCIETE LUCAS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE COMMERCE EN CONSIDERANT QUE, DES LORS QUE L'ACTE POUR LEQUEL LE GAGE ETAIT CONSTITUE, EN L'ESPECE L'ACHAT DE MARCHANDISES PAR LA SOCIETE CMP A LA SOCIETE LUCAS, ETAIT UN ACTE DE COMMERCE, CE GAGE, MEME S'IL ETAIT CONSENTI PAR UN NON-COMMERCANT SE PROUVAIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE ;
QU'ELLE A EGALEMENT CONSTATE QUE LA MENTION DU NANTISSEMENT AVAIT ETE FAITE SUR LES SOUCHES DES CERTIFICATS D'ACTIONS DE LA SOCIETE MARLY-LES-CHENES;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, MEME SI LA COUR D'APPEL A DONNE A TORT LA QUALITE DE GERANT A MOROKOWSKI QUI, DANS SES CONCLUSIONS DU 8 MAI 1972, AVAIT PRIS A LA FOIS CELLE DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET CELLE DE GERANT DE LA SOCIETE CMP, UNE TELLE QUALIFICATION EST RESTEE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE, PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2077 DU CODE CIVIL LE GAGE PEUT ETRE DONNE PAR UN TIERS POUR LE DEBITEUR ;
QU'ENFIN, POUR RETENIR QUE MOROKOWSKI AVAIT REMIS SES ACTIONS A LA SOCIETE LUCAS EN GARANTIE DU PAIEMENT DES ACHATS EFFECTUES PAR LA SOCIETE CMP, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DES MOYENS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DONT LA LETTRE DU COMPTABLE VISEE AU MOYEN ;
QUE CELUI-CI N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS