SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA RESOLUTION PRISE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION PARC GEORGES V, A NICE, ET QUI EMPORTAIT MODIFICATION DE LA DESTINATION DE CERTAINS LOTS, ALORS, SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI, " QUE, D'UNE PART, LES DELIBERATIONS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DECIDANT UN ACTE DE DISPOSITION NE PEUVENT ETRE PRISES QU'A L'UNANIMITE ;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SI LE CHANGEMENT DE DESTINATION POUVAIT EN DROIT, ET DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, CONSTITUER UN ACTE D'ADMINISTRATION OU DE DISPOSITION " ;
QUE, D'AUTRE PART, " SI L'ARTICLE 4 BIS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 A BIEN POUR OBJET DE PREVOIR UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE PARTAGE, IL N'EN RAPPELLE PAS MOINS LA REGLE CONSTANTE SELON LAQUELLE, EN MATIERE DE SOCIETE CIVILE, UN ACTE DE DISPOSITION NE PEUT ETRE DECIDE QU'A L'UNANIMITE ", ET ENFIN, " QUE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUI CONFERE A UN ASSOCIE DES DROITS PROPRES SUR SON LOT, N'AUTORISE PAS CET ASSOCIE A PORTER ATTEINTE, DANS L'EXERCICE DE SES PREPOGATIVES, AUX DROITS PROPRES DE SES COASSOCIES, QUI SONT CONCERNES AU PREMIER CHEF PAR LA DESTINATION DE CHACUN DES LOTS " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DE LOCAUX DE L'IMMEUBLE SOCIAL PRIMITIVEMENT A USAGE DE GARAGES EN LOCAUX A USAGE DE BUREAUX CONSTITUAIT UN ACTE D'ADMINISTRATION, EU EGARD AUX STATUTS ;
QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 SUR LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS EST INAPPLICABLE AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE