SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7-IV DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE, ET L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE SI LES ACQUISITIONS FAITES EN VUE D'AGRANDIR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES VOISINES DES BIENS MIS EN VENTE NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN DROIT DE PREEMPTION DES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, C'EST A LA CONDITION QUE L'EXPLOITATION DEFINITIVE AINSI CONSTITUEE AIT UNE SURFACE INFERIEURE A LA SURFACE GLOBALE MAXIMA PREVUE A L'ARTICLE 188-3 DU CODE RURAL ;
QU'EN VERTU DU SECOND, VAUT OFFRE DE VENTE LA COMMUNICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE D'UN BIEN RURAL AU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, QUI DISPOSE DU DELAI D'UN MOIS POUR FAIRE CONNAITRE SON ACCEPTATION ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER) LE DROIT DE PREEMPTION, PAR ELLE EXERCE LE 23 MAI 1970, SUR LA VENTE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CONSENTIE LE 2 AVRIL 1970 PAR LES EPOUX A... A LEURS VOISINS LES EPOUX Z..., X...
Y..., LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES ACQUEREURS, QUI ONT SOLLICITE UNE AUTORISATION DE CUMUL LE 20 AVRIL 1970 ET L'ONT OBTENUE LE 29 MAI 1970, REMPLISSAIENT AU JOUR DE LA VENTE LES CONDITIONS REQUISES POUR CUMULER LEURS EXPLOITATIONS ;
ATTENDU, A SUPPOSER QU'UNE AUTORISATION DE CUMUL PUT INFLUER SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7-IV SUSVISE, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, A LA DATE CONSIDEREE LES EPOUX Z... REUNISSAIENT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LEDIT ARTICLE ET ETAIENT AINSI EN MESURE DE FAIRE ECHEC AU DROIT DE PREEMPTION DE LA SBAFER, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN