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28/05/1974 | FRANCE | N°73-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1974, 73-10526


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 OCTOBRE 1972), LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRAFIC MARITIME (SITM), ACCONIER A MARSEILLE, SE TROUVAIT EN JUILLET 1969 CHARGEE DE GARDER DES MARCHANDISES PROVENANT DU NAVIRE CUXHAVEN, ET EN ATTENTE DE REEXPEDITION, LES UNES, CONSISTANT EN QUATRE CAISSES DE MATERIEL ET D'OUTILLAGE, PROVENANT D'IRAN, APPARTENANT A LA SOCIETE FERBECK ET VINCENT, RECONNUES EN BON ETAT AU DEBARQUEMENT, DEVANT ENFIN ETRE ENVOYEES PAR VOIE DE TERRE AU SIEGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, A GAILLON, D'AUTRES, CO

MPRENANT CINQUANTE-HUIT COLIS, ENTRE LESQUELS E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 OCTOBRE 1972), LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRAFIC MARITIME (SITM), ACCONIER A MARSEILLE, SE TROUVAIT EN JUILLET 1969 CHARGEE DE GARDER DES MARCHANDISES PROVENANT DU NAVIRE CUXHAVEN, ET EN ATTENTE DE REEXPEDITION, LES UNES, CONSISTANT EN QUATRE CAISSES DE MATERIEL ET D'OUTILLAGE, PROVENANT D'IRAN, APPARTENANT A LA SOCIETE FERBECK ET VINCENT, RECONNUES EN BON ETAT AU DEBARQUEMENT, DEVANT ENFIN ETRE ENVOYEES PAR VOIE DE TERRE AU SIEGE DE CETTE DERNIERE SOCIETE, A GAILLON, D'AUTRES, COMPRENANT CINQUANTE-HUIT COLIS, ENTRE LESQUELS ETAIENT REPARTIES LES PIECES CONSTITUANT UNE GRUE APPARTENANT A AUTRUI, DESTINEES A TRIPOLI;

QUE LA SOCIETE ENTREPRISE DE MANUTENTION DOMINIQUE X..., EGALEMENT ACCONIER A MARSEILLE, AYANT ETE CHARGEE PAR LE RECLAMATEUR DE LA GRUE DE POURVOIR A L'EMBARQUEMENT DES CINQUANTE-HUIT COLIS SUR UN NAVIRE EN PARTANCE POUR LA LYBYE, SE RENDIT AU " POSTE " OU ETAIT ENTREPOSEE LA CARGAISON DEBARQUEE DU CUXHAVEN, ET SE FIT REMETTRE CES COLIS, MAIS N'EN EMPORTA TOUTEFOIS QUE CINQUANTE-SEPT;

QUE, AVISEE PAR LA SITM DE CE QU'UN COLIS AVAIT ETE AINSI OUBLIE, LA SOCIETE X... REVINT L'ENLEVER;

QUE, EN FAIT, CETTE SOCIETE EMPORTA ALORS, NON PAS LE CINQUANTE-HUITIEME COLIS DE LA GRUE, MAIS L'UNE DES QUATRE CAISSES FERBECK ET VINCENT;

QUE, CETTE ERREUR AYANT ETE DECOUVERTE, CETTE QUATRIEME CAISSE, QUI AVAIT ENTRE TEMPS ETE TRANSPORTEE A TRIPOLI, EN FUT RENVOYEE, PUIS ADRESSEE A GAILLON;

QUE, LORSQUE LE DESTINATAIRE EN PRIT LIVRAISON, IL SOUTINT QU'ELLE SE TROUVAIT EN MAUVAIS ETAT, ET QUE LE CONTENU EN ETAIT ENDOMMAGE;

QU'UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS A RAISON DE CES PRETENDUES AVARIES AYANT ETE EXERCEE PAR LA SOCIETE FERBECK ET VINCENT CONTRE SON COCONTRACTANT DIRECT, CELUI-CI FORMA UN RECOURS EN GARANTIE, NOTAMMENT, CONTRE LA SITM;

QUE CETTE DERNIERE PRETENDIT ALORS QUE LES AVARIES LITIGIEUSES ETAIENT IMPUTABLES A LA SOCIETE X...;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, AVANT DE STATUER AU FOND, DECLARE CE RECOURS RECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART.QUE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, EN VERTU DUQUEL LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION NE PEUT ETRE ENGAGEE QU'ENVERS CELUI QUI A REQUIS SES SERVICES, DOIVENT S'APPLIQUER A TOUTES PARTIES INTERESSEES AU CONTRAT DE TRANSPORT, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS VIOLER CE TEXTE, REFUSER DE L'APPLIQUER AUX RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE X..., ENTREPRENEUR DE MANUTENTION, ET LA SITM, TIERS INTERESSE AU TRANSPORT DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE, AU MOTIF QU'IL N'EXISTERAIT AUCUN LIEN CONTRACTUEL ENTRE CES DEUX PARTIES, ET ACCUEILLIR PAR VOIE DE CONSEQUENCE LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE PAR LA SITM CONTRE LA SOCIETE X... SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE DROIT COMMUN, ET, D'AUTRE PART, QUE L'EXCLUSION DE TOUTE ACTION DELICTUELLE DE LA PART.D'UN TIERS ETRANGER AU CONTRAT DE MANUTENTION, MAIS INTERESSE AU TRANSPORT EST D'AUTANT PLUS CERTAINE QUE L'ARTICLE 81 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 PREVOIT, PAR DEROGATION A LA REGLE DE L'IRRECEVABILITE DE TOUTE ACTION CONTRE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION AUTRE QUE CELLE DE SON COCONTRACTANT EDICTEE PAR L'ARTICLE 52 SUSVISE, QUE LES AYANTS DROIT DES MARCHANDISES MANUTENTIONNEES PEUVENT AGIR DIRECTEMENT SUR LA BASE CONTRACTUELLE CONTRE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION SOUS LES CONDITIONS PRECISEES AUDIT ARTICLE;

MAIS ATTENDU QUE LA REGLE POSEE A L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 S'APPLIQUE SEULEMENT AU CAS OU LE DOMMAGE LITIGIEUX EST SURVENU PENDANT QUE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION EXERCAIT SES FONCTIONS APRES EN AVOIR ETE DUMENT REQUIS;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LA COUR D'APPEL QUE SI LA QUATRIEME CAISSE FERBECK ET VINCENT A ETE ENLEVEE PAR LA SOCIETE X..., CET ENLEVEMENT NE REPONDAIT NULLEMENT A L'EXECUTION D'INSTRUCTIONS DONNEES PAR QUINCONQUE A LADITE SOCIETE, AU SUJET DE CETTE CAISSE, MAIS CONSTITUAIT DE SA PART.UNE PURE VOIE DE FAIT;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS A BON DROIT LA RECEVABILITE DU RECOURS EXERCE CONTRE CETTE SOCIETE, PAR LA SOCIETE SITM, A QUI ETAIT CONFIEE, AU MOMENT DE L'ENLEVEMENT, LA GARDE DE LA CAISSE;

QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-10526
Date de la décision : 28/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - ACCONIER - RESPONSABILITE - ACTION EN RESPONSABILITE - RECEVABILITE - CONDITIONS - PERSONNE AYANT REQUIS SES SERVICES - DOMAINE D'APPLICATION - ACTE ACCOMPLI PAR L'ACCONIER EN L'ABSENCE D'INSTRUCTIONS DE QUICONQUE (NON).

LA REGLE POSEE A L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 S 'APPLIQUE SEULEMENT AU CAS OU LE DOMMAGE LITIGIEUX EST SURVENU PENDANT QUE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION EXERCE SES FONCTIONS APRES EN AVOIR ETE DUMENT REQUIS. PAR SUITE EST RECEVABLE LE RECOURS EXERCE PAR UN ACCONIER CHARGE DE LA GARDE D'UNE CAISSE EN RAISON DE L'ENLEVEMENT ERRONE DE CELLE-CI PAR UN AUTRE ACCONIER, QUI N'AVAIT RECU AUCUNE INSTRUCTION DE QUICONQUE AU SUJET DE CETTE MARCHANDISE ET AVAIT AINSI COMMIS UNE VOIE DE FAIT.


Références :

LOI 66-420 du 18 juin 1966 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 24 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1974, pourvoi n°73-10526, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 173 P. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 173 P. 138

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10526
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