SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE AYANT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, DE CONTENIR DES MENTIONS NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LES MEMBRES DE LA JURIDICTION AYANT ASSISTE A L'AUDIENCE A LAQUELLE LA CAUSE A ETE DEBATTUE AVAIENT PARTICIPE A SON DELIBERE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE LES NOMS DES MAGISTRATS AYANT COMPOSE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ET PRECISE : " PUIS LA COUR A DECLARE METTRE L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 24 JANVIER 1973 ";
QU'APRES LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, L'ARRET MENTIONNE ENCORE : " AINSI FAIT EN CHAMBRE DU CONSEIL ET PRONONCE PUBLIQUEMENT " ET INDIQUE LES NOMS DES JUGES AYANT COMPOSE LA COUR D'APPEL LORS DU PRONONCE DE L'ARRET;
QUE DE TELLES MENTIONS IMPLIQUENT QUE LES JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE EUX-MEMES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM