SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN ENONCANT QUE BOREL AVAIT ETE REGULIEREMENT REVOQUE LE 23 JANVIER 1967, REFUSE DE DIRE QUE, DEPUIS CETTE DATE, IL N'ETAIT PLUS SYNDIC DE LA COPROPRIETE DITE COMMUNAUTE IMMOBILIERE DU ..., A NICE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, " D'UNE PART, SEULE UNE NOTIFICATION REGULIERE " PEUT " FAIRE COURIR UN DELAI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ENONCER TOUT A LA FOIS QUE LE SYNDIC ETAIT REVOQUE ET QU'IL AVAIT, POSTERIEUREMENT A SA REVOCATION, NOTIFIE UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE POUR N'AVOIR PAS ETE ATTAQUEE DANS LE DELAI LEGAL.", QUE, " D'AUTRE PART, LA CONVOCATION, PAR UNE PERSONNE SANS QUALITE POUR LE FAIRE, D'UNE ASSEMBLEE GENERALE VICIE TOUTES LES DECISIONS QUI Y SONT PRISES D'UNE NULLITE ABSOLUE QUI NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION DE DEUX MOIS " ET QU'ENFIN, LA DAME DE X... " ETAIT RECEVABLE A INVOQUER, A TOUT MOMENT, PAR VOIE D'EXCEPTION, LA NULLITE D'ASSEMBLEES, POSTERIEURES A LA REVOCATION, QUI LUI ETAIENT OPPOSEES EN DEFENSE ";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION A DIRE QUE BOREL N'ETAIT PLUS SYNDIC APRES LA DECISION PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 23 JANVIER 1967 ET QU'IL AVAIT VALABLEMENT NOTIFIE LA DECISION PRISE LE 14 NOVEMBRE 1968 QUI LE NOMMAIT A NOUVEAU SYNDIC;
QU'EN SECOND LIEU, LA DECHEANCE D'UN COPROPRIETAIRE DE SON DROIT DE CONTESTER UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES S'APPLIQUE A TOUS LES CAS D'IRREGULARITE INVOQUEE DE CETTE DECISION ET S'APPLIQUE NOTAMMENT AU CAS DE LA DAME DE X... QUI N'A PAS, DANS LE DELAI LEGAL, CONTESTE LA DECISION DU 14 NOVEMBRE 1968;
QU'ENFIN, LA DECHEANCE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 EST ABSOLUE ET QUE LA CONTESTATION TARDIVE D'UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES N'EST PAS RECEVABLE MEME PAR VOIE D'EXCEPTION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE