SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS, ORDONNANT LA REMISE A LEUR MERE, LA DAME X..., DE SES QUATRE ENFANTS PRECEDEMMENT CONFIES, PAR MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, A LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE CHARENTE-MARITIME, INTERJETE PAR CETTE ADMINISTRATION EN CE QUI CONCERNE SEULEMENT LA PLUS AGEE DES MINEURS, ANNICK X..., NEE LE 29 OCTOBRE 1962, D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'IL N'A PAS ETE FORME PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER DU TRIBUNAL ET QUE LE DIRECTEUR APPELANT NE PEUT PRETENDRE A LA QUALITE DE GARDIEN AUTORISE PAR L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A INTERJETER APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS, ALORS QUE L'APPEL A ETE FORME PAR UNE LETTRE QUI AURAIT ETE PORTEE AU GREFFE ET RECUE PAR CELUI-CI ET QUE LE SERVICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE AVAIT RECU MISSION DE GARDER LES ENFANTS ET DEVAIT DONC ETRE TENU JURIDIQUEMENT POUR LE GARDIEN ET A CE TITRE RECEVABLE DANS SON APPEL;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE C'EST PAR UNE LETTRE DATEE DU 26 JANVIER 1973, ADRESSEE EN LA FORME ADMINISTRATIVE AU JUGE DES ENFANTS, QUE LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE A FAIT CONNAITRE A CE MAGISTRAT QU'ELLE SE VOYAIT DANS L'OBLIGATION DE FAIRE APPEL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE : " QUE CE DOCUMENT NE RESPECTE PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PRECISENT QU'APPEL DOIT ETRE INTERJETE SOIT PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL OU SIEGE LE JUGE DES ENFANTS, SOIT PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU GREFFIER DE CE TRIBUNAL QU'A DEFAUT DE DECLARATION AU GREFFE (LEQUEL N'A RECU QUE L'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE ROCHEFORT), LA LETTRE ADMINISTRATIVE SUS-INDIQUEE, EN DATE DU 26 JANVIER 1973, REND IRRECEVABLE EN LA FORME L'APPEL DU DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA CHARENTE-MARITIME ";
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS