ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMOND-FERRAND TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (ANTOINE) DU CHEF DE POLLUTION DE RIVIERE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, AU PARQUET DE CLERMONT-FERRAND, LE 14 MARS 1973, NOTAMMENT CONTRE X... ANTOINE, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 434-1° DU CODE RURAL ;
QU'EN COURS D'INFORMATION IL EST APPARU QUE X... ETANT MAIRE DE LA COMMUNE DE LAQUEUILLE, AVAIT LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET QUE LES FAITS A LUI IMPUTES AURAIENT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
QUE NEANMOINS X... A ETE INCULPE PAR INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION DU 1ER MARS 1974 ET QU'IL A ETE A NOUVEAU INTERROGE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR LE 18 MARS SUIVANT, EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AIT DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ;
QU'ENFIN, CE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRESENTE UNE REQUETE DATEE DU 27 AVRIL 1974, ENREGISTREE LE 9 MAI SUIVANT AU GREFFE CRIMINEL, AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE 687 PRECITE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, LA CHAMBRE CRIMINELLE, SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ;
QUE SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFRACTION ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT ;
QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 698 DISPOSE QUE " JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE COMME IL EST DIT CI-DESSUS (ART 687), LA PROCEDURE EST SUIVIE CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DE DROIT COMMUN ", CE TEXTE N'A D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE EN ATTENDANT QU'IL SOIT PROCEDE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE A CETTE DESIGNATION, LAQUELLE DOIT INTERVENIR " DANS LA HUITAINE QUI SUIT LE JOUR OU LUI EST PARVENUE LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE DOIT LUI ADRESSER " SANS DELAI " ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 MARS 1973 N'AYANT PAS ETE SUIVI DE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 SUSVISE, TOUS LES ACTES D'INFORMATION QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEVENU INCOMPETENT A ACCOMPLIS DEPUIS CETTE DATE SONT NULS, D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET GENERALE TENANT A SON INCOMPETENCE, SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE TOUTE LA PROCEDURE DEPUIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 MARS 1973, CE DERNIER ETANT MAINTENU ;
ET VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND ;
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION DE CLERMONT-FERRAND POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET LE CAS ECHEANT, POUR INSTRUIRE, SUR REQUISITOIRE SUPPLETIF DU PARQUET, SUR DE NOUVEAUX FAITS DE POLLUTION DE RIVIERE QUI ONT FAIT L'OBJET DE PROCES-VERBAUX DES GARDES DE LA DIRECTION DES FORETS N° 26/27 ET 27/28 ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS A L'ARTICLE 434 DU CODE RURAL