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16/05/1974 | FRANCE | N°74-91546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 1974, 74-91546


ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMOND-FERRAND TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (ANTOINE) DU CHEF DE POLLUTION DE RIVIERE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, AU PARQUET DE CLERMONT-FERRAND, LE 14 MARS 1973, NOTAMMENT CONTRE X... ANTOINE, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 434-1° DU CODE RURAL ;

QU'EN COURS D'INFORMATI

ON IL EST APPARU QUE X... ETANT MAIRE DE LA COMMUNE DE LAQUEUILLE,...

ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMOND-FERRAND TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (ANTOINE) DU CHEF DE POLLUTION DE RIVIERE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE, AU PARQUET DE CLERMONT-FERRAND, LE 14 MARS 1973, NOTAMMENT CONTRE X... ANTOINE, DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 434-1° DU CODE RURAL ;

QU'EN COURS D'INFORMATION IL EST APPARU QUE X... ETANT MAIRE DE LA COMMUNE DE LAQUEUILLE, AVAIT LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET QUE LES FAITS A LUI IMPUTES AURAIENT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

QUE NEANMOINS X... A ETE INCULPE PAR INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION DU 1ER MARS 1974 ET QU'IL A ETE A NOUVEAU INTERROGE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR LE 18 MARS SUIVANT, EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION AIT DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ;

QU'ENFIN, CE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRESENTE UNE REQUETE DATEE DU 27 AVRIL 1974, ENREGISTREE LE 9 MAI SUIVANT AU GREFFE CRIMINEL, AUX FINS PREVUES PAR L'ARTICLE 687 PRECITE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, LA CHAMBRE CRIMINELLE, SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ;

QUE SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFRACTION ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE D'OFFICE ASSURER LE RESPECT ;

QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 698 DISPOSE QUE " JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE COMME IL EST DIT CI-DESSUS (ART 687), LA PROCEDURE EST SUIVIE CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DE DROIT COMMUN ", CE TEXTE N'A D'AUTRE BUT QUE D'ASSURER LA PERMANENCE DE L'ACTION DE LA JUSTICE EN ATTENDANT QU'IL SOIT PROCEDE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE A CETTE DESIGNATION, LAQUELLE DOIT INTERVENIR " DANS LA HUITAINE QUI SUIT LE JOUR OU LUI EST PARVENUE LA REQUETE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE DOIT LUI ADRESSER " SANS DELAI " ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 MARS 1973 N'AYANT PAS ETE SUIVI DE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 SUSVISE, TOUS LES ACTES D'INFORMATION QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DEVENU INCOMPETENT A ACCOMPLIS DEPUIS CETTE DATE SONT NULS, D'UNE NULLITE SUBSTANTIELLE ET GENERALE TENANT A SON INCOMPETENCE, SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES ;

PAR CES MOTIFS : ANNULE TOUTE LA PROCEDURE DEPUIS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 MARS 1973, CE DERNIER ETANT MAINTENU ;

ET VU LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND ;

DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION DE CLERMONT-FERRAND POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE ET LE CAS ECHEANT, POUR INSTRUIRE, SUR REQUISITOIRE SUPPLETIF DU PARQUET, SUR DE NOUVEAUX FAITS DE POLLUTION DE RIVIERE QUI ONT FAIT L'OBJET DE PROCES-VERBAUX DES GARDES DE LA DIRECTION DES FORETS N° 26/27 ET 27/28 ET QUI SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES INFRACTIONS A L'ARTICLE 434 DU CODE RURAL


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-91546
Date de la décision : 16/05/1974
Sens de l'arrêt : Annulation désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crimes OU délits commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Non application au cours de l'instruction - Annulation par la Chambre criminelle de la procédure d'instruction et désignation de la juridiction d'instruction.

Aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l 'exercice de ses fonctions, le procureur de la république saisi de l 'affaire présente "sans délai" requête à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l 'instruction ou du jugement de l'affaire. Ces dispositions sont d'ordre public et il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire d'office assurer le respect (1). La Cour de Cassation, saisie d 'une requête tardive du Procureur de la République en application de l'article 687 susvisé doit désigner la juridiction chargée de l 'instruction comme en matière de règlement de juges et tient de l 'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler antérieurement en remontant jusqu'au réquisitoire introductif, celui-ci étant maintenu (2).


Références :

Code de procédure pénale 659
Code de procédure pénale 687

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-02 Bulletin Criminel 1970 N. 227 P. 547 (ANNULATION DE PROCEDURE ET DESIGNATION DE JURIDICTION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mai. 1974, pourvoi n°74-91546, Bull. crim. N. 180 P. 460
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 180 P. 460

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Cenac
Avocat(s) : Demandeur Av.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.91546
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