SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR L'ACTION INTRODUITE PAR LES EPOUX X..., Z...
C..., PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME REPRESENTANT DE LA SOCIETE LES CHAMPIGNONNIERES DE LOCHES, D'AVOIR CONDAMNE C... PERSONNELLEMENT A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR DAME Y... DE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION, CONTRACTEE PAR LUI A SON EGARD PAR ACTE NOTARIE DU 24 MAI 1961, DE REMBLAYAGE D'UNE PARCELLE DE TERRE, DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, AU MOTIF QUE LA PAGE DE L'ACTE NOTARIE DU 24 MAI 1961, QUI CONTENAIT L'ENGAGEMENT LITIGIEUX PORTAIT PAR DEUX FOIS LE PARAPHE DE CELUI-CI ET ETAIT DE CE FAIT, REGULIERE ET NE POUVAIT DES LORS ETRE ANNULEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 25 VENTOSE AN XI, MODIFIE PAR LA LOI DU 21 FEVRIER 1926, DISPOSANT QUE, " DANS TOUS LES CAS, LES ACTES RECUS PAR LES NOTAIRES, ECRITS EN TOUT OU PARTIE AUTREMENT QU'A LA MAIN, DEVRONT ETRE PARAPHES, AU BAS DU RECTO DE CHAQUE PAGE, PAR LES PARTIES, PAR LE NOTAIRE, SOUS PEINE DE NULLITE DES PAGES NON REVETUES DE CES SIGNATURES ", ET LA PAGE LITIGIEUSE, COMPORTANT DEUX RENVOIS EN MARGE, COMME L'A CONSTATE LA COUR D'APPEL, DEVAIT, POUR ETRE VALABLE, CONTENIR NON PAS DEUX FOIS SEULEMENT, MAIS TROIS FOIS LE PARAPHE DES PARTIES ET DU NOTAIRE, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR C... DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT REGULIERE LA PAGE LITIGIEUSE, DONT LE VERSO, QUI N'AVAIT PAS A ETRE PARAPHE, COMPORTAIT D'AILLEURS, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, DEUX RENVOIS REGULIEREMENT APPROUVES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LES EPOUX X...
A... EN LEUR DEMANDE ET D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE, AU MOTIF QUE L'OBLIGATION DE REMBLAIEMENT, MISE A LA CHARGE DE C..., AVAIT POUR CAUSE, POUR CELUI-CI, LA POSSIBILITE QU'IL AVAIT, AGISSANT COMME S'IL ETAIT LE MAITRE DE B... LES CHAMPIGNONNIERES, DE SE DEGAGER DES DEBLAIS DANS LE VOISINAGE DES CAVES, ET CECI PENDANT LE MEME TEMPS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION TROUVER LA CAUSE D'UN ENGAGEMENT PERSONNEL DE STASSIN DANS UNE PRETENDUE CONTREPARTIE AU PROFIT D'UN TIERS, ET QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ELLE NE POUVAIT STATUER DE LA SORTE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE C..., QUI FAISAIT VALOIR QUE L'AVANTAGE DERISOIRE QU'AURAIT PU RETIRER LA SOCIETE LES CHAMPIGNONNIERES DE LOCHES DE L'AUTORISATION DE DEVERSER SES EXCEDENTS DE DEBLAIS NE POUVAIT CONSTITUER LA CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT EXCESSIVEMENT COUTEUX (EVALUE PAR L'EXPERT A 30000 FRANCS ENVIRON) DU REMBLAIEMENT DU TERRAIN DES EPOUX X...;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE L'AVANTAGE TIRE DES CONVENTIONS PAR DAME X..., QUI OBTENAIT LE REMBLAIEMENT GRATUIT DE SON TERRAIN, TROUVAIT SA CONTREPARTIE DANS L'AUTORISATION ACCORDEE A C..., " AGISSANT COMME S'IL ETAIT LE MAITRE DE B... ", DE DEVERSER SUR CE TERRAIN TOUTES LES TERRES ET DEBLAIS PROVENANT DES CAVES;
QU'AINSI, LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS