SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 4, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE TEINTURE ET D'IMPRESSION DE TOURNON (ETIT) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A SON SALARIE DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DELEGUE SYNDICAL, LE DROIT A ETRE REMUNERE POUR UNE JOURNEE DE REPOS AU RETOUR D'UNE REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE QUI S'ETAIT TENUE A PARIS, AU MOTIF QU'APRES AVOIR VOYAGE DEUX NUITS CONSECUTIVES EN CHEMIN DE FER IL POUVAIT SE DISPENSER LEGITIMEMENT DE SE PRESENTER SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL ALORS QUE CE DROIT NE LUI EST CONFERE PAR AUCUN TEXTE LEGAL ET NE LUI EST PAS DAVANTAGE RECONNU PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE LA SOCIETE ETIT AVAIT RETENU LE SALAIRE DE LA JOURNEE DU 9 DECEMBRE 1971 AU COURS DE LAQUELLE ASTIC N'AVAIT PAS TRAVAILLE A SON RETOUR D'UNE REUNION DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ASSISTE A PARIS;
QU'IL ETAIT PARTI DE TOURNON LE 7 DECEMBRE A 20 H 45, QU'IL N'AVAIT PU REPRENDRE LE TRAIN A PARIS LE 8 DECEMBRE A L'ISSUE DE LA REUNION QU'A 13H25, QU'IL ETAIT REVENU A SON DOMICILE LE 9 A 2 HEURES DU MATIN APRES AVOIR VOYAGE DEUX NUITS CONSECUTIVES EN CHEMIN DE FER, QU'IL AURAIT DU REPRENDRE LE TRAVAIL, TROIS HEURES APRES SEULEMENT, A 5 HEURES DU MATIN;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU ESTIMER QUE LES CIRCONSTANCES DU DEPLACEMENT QU'ASTIC AVAIT EFFECTUE POUR SE CONSACRER A SES FONCTIONS L'AVAIENT EMPECHE DE SE PRESENTER AUSSITOT APRES A SON TRAVAIL, ET QU'IL POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRETENDRE AU SALAIRE DE LA JOURNEE DU 9 DECEMBRE, SON ABSENCE AYANT ETE ENTRAINEE PAR L'EXERCICE MEME DE SA MISSION;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON