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08/05/1974 | FRANCE | N°73-40180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mai 1974, 73-40180


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 4, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE TEINTURE ET D'IMPRESSION DE TOURNON (ETIT) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A SON SALARIE DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DELEGUE SYNDICAL, LE DROIT A ETRE REMUNERE POUR UNE JOURNEE D

E REPOS AU RETOUR D'UNE REUNION DE LA COMMISSIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 14 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 4, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE TEINTURE ET D'IMPRESSION DE TOURNON (ETIT) FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A SON SALARIE DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DELEGUE SYNDICAL, LE DROIT A ETRE REMUNERE POUR UNE JOURNEE DE REPOS AU RETOUR D'UNE REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE TEXTILE QUI S'ETAIT TENUE A PARIS, AU MOTIF QU'APRES AVOIR VOYAGE DEUX NUITS CONSECUTIVES EN CHEMIN DE FER IL POUVAIT SE DISPENSER LEGITIMEMENT DE SE PRESENTER SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL ALORS QUE CE DROIT NE LUI EST CONFERE PAR AUCUN TEXTE LEGAL ET NE LUI EST PAS DAVANTAGE RECONNU PAR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A CONSTATE QUE LA SOCIETE ETIT AVAIT RETENU LE SALAIRE DE LA JOURNEE DU 9 DECEMBRE 1971 AU COURS DE LAQUELLE ASTIC N'AVAIT PAS TRAVAILLE A SON RETOUR D'UNE REUNION DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ASSISTE A PARIS;

QU'IL ETAIT PARTI DE TOURNON LE 7 DECEMBRE A 20 H 45, QU'IL N'AVAIT PU REPRENDRE LE TRAIN A PARIS LE 8 DECEMBRE A L'ISSUE DE LA REUNION QU'A 13H25, QU'IL ETAIT REVENU A SON DOMICILE LE 9 A 2 HEURES DU MATIN APRES AVOIR VOYAGE DEUX NUITS CONSECUTIVES EN CHEMIN DE FER, QU'IL AURAIT DU REPRENDRE LE TRAVAIL, TROIS HEURES APRES SEULEMENT, A 5 HEURES DU MATIN;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PU ESTIMER QUE LES CIRCONSTANCES DU DEPLACEMENT QU'ASTIC AVAIT EFFECTUE POUR SE CONSACRER A SES FONCTIONS L'AVAIENT EMPECHE DE SE PRESENTER AUSSITOT APRES A SON TRAVAIL, ET QU'IL POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRETENDRE AU SALAIRE DE LA JOURNEE DU 9 DECEMBRE, SON ABSENCE AYANT ETE ENTRAINEE PAR L'EXERCICE MEME DE SA MISSION;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURNON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40180
Date de la décision : 08/05/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - MEMBRES - FONCTIONS - TEMPS PASSE POUR LEUR EXERCICE - ACCOMPLISSEMENT EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT - JOURNEE DU RETOUR NON TRAVAILLEE - ABSENCE ENTRAINEE PAR L'EXERCICE DE LA MISSION - SALAIRE DU.

* DELEGUES DU PERSONNEL - FONCTIONS - TEMPS PASSE POUR LEUR EXERCICE - ACCOMPLISSEMENT EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT - JOURNEE DU RETOUR NON TRAVAILLEE - ABSENCE ENTRAINEE PAR L'EXERCICE DE LA MISSION - SALAIRE DU.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - DELEGUE SYNDICAL - FONCTIONS - TEMPS PASSE POUR LEUR EXERCICE - ACCOMPLISSEMENT EN DEHORS DE L 'ETABLISSEMENT - JOURNEE DU RETOUR NON TRAVAILLEE - ABSENCE ENTRAINEE PAR L'EXERCICE DE LA MISSION - SALAIRE DU.

AYANT CONSTATE, QU'UN SALARIE, DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE SYNDICAL, AVAIT DU, POUR ASSISTER A UNE REUNION D'UNE COMMISSION NATIONALE PARITAIRE, PASSER DEUX NUITS CONSECUTIVES EN CHEMIN DE FER ET QU'IL DEVAIT REPRENDRE SON TRAVAIL A 5 HEURES DU MATIN, TROIS HEURES SEULEMENT APRES SON RETOUR , LE TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT ESTIMER QUE LES CIRCONSTANCES DU DEPLACEMENT QUE L'INTERESSE AVAIT EFFECTUE POUR SE CONSACRER A SES FONCTIONS L'AVAIENT EMPECHE DE SE PRESENTER AUSSITOT APRES A SON TRAVAIL ET QU'IL POUVAIT, EN CONSEQUENCE, PRETENDRE AU SALAIRE DE LA JOURNEE SUIVANTE, SON ABSENCE AYANT ETE ENTRAINEE PAR L'EXERCICE MEME DE SA MISSION.


Références :

LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 13 LOI 68-1179 1968-12-27 ART. 14
Ordonnance 45-280 du 22 février 1945 ART. 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance. TOURNON, 15 septembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-07-03 Bulletin 1973 V N. 437 (1) P. 396 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-05-08 Bulletin 1974 V N. 280 P.269 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mai. 1974, pourvoi n°73-40180, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 279 P. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 279 P. 269

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40180
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