SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA JURIDICTION PENALE SAISIE D'UNE PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE D'AVOIR DECIDE QUE BARRAT, PORTEUR DE PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MIRABEAU, 7, TERRASSE EST, ETAIT RESTE LOCATAIRE DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE LA QUESTION POSEE AU JUGE PENAL EXIGEAIT L'EXAMEN DU PROBLEME PREALABLE DE LA QUALITE DE LOCATAIRE OU DE PROPRIETAIRE " DES EPOUX X..., " LA QUALIFICATION DE L'ABUS DE CONFIANCE INVOQUE EXIGEANT LA DETERMINATION DE LA QUALITE REELLE RECONNUE " AUXDITS EPOUX, " D'OU IL SUIT QUE LA SOLUTION A INTERVENIR AU PENAL DEVAIT EXERCER UNE INFLUENCE NECESSAIRE SUR LE SORT DU PROCES CIVIL ";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QU'IL Y A CONTESTATION ENTRE LES PARTIES SUR LA REGULARITE DES VERSEMENTS EFFECTUES PAR BARRAT, A DECIDE, A BON DROIT, QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT QUE CETTE CONTESTATION, MEME PORTEE SOUS LA FORME D'UNE PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE DEVANT UNE JURIDICTION PENALE, NE SAURAIT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LE PRETENDU DROIT DE PROPRIETE QUE LES EPOUX X... VOUDRAIENT SE FAIRE RECONNAITRE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX X... AVAIENT CONSERVE LA QUALITE DE LOCATAIRES DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR EUX DANS L'IMMEUBLE SOCIAL ET ORDONNE LEUR EXPULSION EN RAISON DU DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYER, ALORS, SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI, QUE, COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, " IL RESULTAIT DU RAPPROCHEMENT DE L'ACTE PORTANT CESSION DES PARTS SOCIALES ET D'UN ACTE ANTERIEUR SOUSCRIT PAR LA SOCIETE ET CONSTITUANT UNE PROMESSE DE VENTE D'UN APPARTEMENT INDIVIDUALISE, QUE LA SOCIETE AVAIT ENTENDU CONFERER A TOUT LE MOINS UN DROIT DE JOUISSANCE PRIVATIF AUX OCCUPANTS SUR L'APPARTEMENT;
QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A FAIRE ETAT DES DISPOSITIONS STATUTAIRES SANS S'ARRETER AUX CONCLUSIONS SOULIGNANT LE LIEN EXISTANT DANS L'INTENTION DES PARTIES ENTRE L'ACQUISITION DES PARTS ET L'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT ";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE BARRAT A ACQUIS 351 PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE CIVILE MIRABEAU, 7, TERRASSE EST ET DECIDE QU'IL NE SAURAIT SE PREVALOIR EN AUCUNE FACON DE LA PROMESSE DE VENTE QUI LUI AVAIT ETE FAITE POUR PRETENDRE A UN DROIT DE PROPRIETE SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX;
QU'ELLE RELEVE QUE, SELON L'ARTICLE 7 DES STATUTS DE LA SOCIETE, " CHAQUE PART DONNE DROIT DANS LA PROPRIETE DE L'ACTIF SOCIAL ET DANS LA REPARTITION DES BENEFICES A UNE FRACTION PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DES PARTS EXISTANTES " ET QUE " LES BIENS DE LA SOCIETE SERONT TOUJOURS CONSIDERES COMME ETANT LA PROPRIETE DIVISE DES ASSOCIES INDIVIDUELLEMENT ";
QUE, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES EPOUX X... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS