REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 3 MAI 1972 QUI, POUR INFRACTIONS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 400 FRANCS ET 100 FRANCS ET QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AU COMITE NATIONAL ROUTIER. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 15 JUIN 1963, 1ER ET 2 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTIONS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ;
" AU MOTIF QU'IL NE SAURAIT FAIRE ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, QUI PREVOIT QUE LES MOYENS DE TRANSPORT APPARTENANT A UNE COOPERATIVE PEUVENT ETRE UTILISES PAR UNE SICA DONT ELLE EST SOCIETAIRE OU PAR UNE AUTRE SOCIETE COOPERATIVE, ETANT OBSERVE, D'UNE PART QUE LA SOCIETE CIVILE HUITRIERE N'EST PAS UNE COOPERATIVE AGRICOLE, D'AUTRE PART QU'ELLE N'A PAS PRETE UN CAMION A LA SICA DE REVILLE MAIS QUE C'EST CETTE DERNIERE QUI A EFFECTUE UN TRANSPORT POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE CIVILE ;
" ALORS QU'IL RESSORT DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965 QUE LES COOPERATIVES SICA OU AUTRES SOCIETES ADHERENTES LES UNES DES AUTRES SONT AUTORISEES A UTILISER EN COMMUN LEUR MATERIEL ET NOTAMMENT LEURS MOYENS DE TRANSPORT, EN VUE DE VALORISER LES PRODUITS DE LEURS EXPLOITATIONS, SI BIEN QUE LA SOCIETE CIVILE HUITRIERE EN SA QUALITE D'ADHERENTE A LA SICA DU VAL-DE-SAIRE ET DANS LE CADRE DES STATUTS DE CETTE DERNIERE, AVAIT DROIT A L'UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORTS APPARTENANT A LA SICA, SANS TOMBER SOUS LE COUP DES REGLES RELATIVES A LA COORDINATION DES TRANSPORTS PUBLICS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE CERTAINE QUANTITE D'HUITRES A ETE TRANSPORTEE POUR LE COMPTE DE LA " SOCIETE CIVILE HUITRIERE DE NORMANDIE ", MEMBRE DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU VAL-DE-SAIRE DITE SICAVDS, PAR UN CAMION APPARTENANT A LADITE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF ET QUE CE TRANSPORT DE MARCHANDISES, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES TEXTES SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS A ETE EFFECTUE SANS QUE LA SICAVDS FUT TITULAIRE D'UNE LICENCE DE TRANSPORTEUR ET SANS QU'UNE FEUILLE DE ROUTE EUT ETE ETABLIE ;
ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, NONOBSTANT LES LIENS RESULTANT ENTRE LA SOCIETE CIVILE HUITRIERE DE NORMANDIE ET LA SICAVBS DE L'ADHESION DE LA PREMIERE A LA SECONDE, IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION A X... PIERRE, DIRECTEUR DE LA SICAVDS, DES ARTICLES 25 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE, 25 DE LA LOI DE FINANCES DU 14 AVRIL 1952 MODIFIE ET 2 DU DECRET DU 25 MAI 1963 ;
QU'EN EFFET, SI LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 RELATIF A LA COOPERATION AGRICOLE, DONT SE PREVAUT LE DEMANDEUR, PREVOIENT NOTAMMENT QUE LES MOYENS DE TRANSPORT APPARTENANT A UNE SOCIETE COOPERATIVE PEUVENT ETRE UTILISES PAR UNE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DONT CELLE-CI EST SOCIETAIRE OU PAR UNE AUTRE SOCIETE COOPERATIVE, CES DISPOSITIONS N'ECARTENT PAS, EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES EFFECTUES COMME EN L'ESPECE, PAR UNE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE ADHERENTE A LADITE SOCIETE, L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION RELATIVES A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI