SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DE LA CONVENTION DES PARTIES, MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DU LITIGE ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, CHEF DU DEPOT DE L'AUBE DE L'UNION DES NEGOCIANTS DE L'ALIMENTATION UNA, EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONTENANT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE D'UNE DUREE DE CINQ ANS, MARTIN DEMISSIONNA LE 18 JUIN 1971 POUR ENTRER, LE 20 AOUT SUIVANT, AU SERVICE DE LA SOCIETE SCHIEVER EN QUALITE DE DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT, DENOMME " CENTRAL CASH ", SITUE DANS LA BANLIEUE DE TROYES;
QUE, L'AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON-RESPECT DU CONTRAT, CONCURRENCE DELOYALE ET DETOURNEMENT D'ADHERENTS, L'UNA FUT DEBOUTEE DE SA DEMANDE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR DE MARTIN ETAIT UN NEGOCIANT EN GROS ET NON UN GROUPEMENT D'ACHATS EN COMMUN;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE A TORT QUE L'APPEL NE CONCERNAIT QU'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AURAIT DU, EGALEMENT, RECHERCHER SI ETAIT FONDEE LA DEMANDE DE L'INTERESSE RELATIVE AU PREJUDICE CAUSE PAR LES DEMISSIONS MASSIVES D'ADHERENTS PROVOQUEES PAR MARTIN, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES, N'AYANT PAS VERIFIE SI LA FERMETURE PREMATUREE, EN OCTOBRE 1971, DE SON DEPOT DE L'AUBE N'ETAIT PAS DUE A CES DEMISSIONS, LA COUR D'APPEL DEVAIT D'AUTANT PLUS EXAMINER CE MOYEN QUE L'UNA SOUTENAIT, DEVANT ELLE, QUE CETTE FERMETURE N'AVAIT ETE PREVUE QUE POUR JUIN 1972 ET NON DES JUILLET 1971, ET ALORS, ENFIN, QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ONT ETE DENATURES PAR LA COUR D'APPEL, TRADUISAIT LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES DE NE PAS VOIR MARTIN ENTRER AU SERVICE D'UN ORGANISME CONCURRENT DE L'UNA, QUELLE QUE SOIT SA FORME OU SA NATURE, CE QUI ETAIT LE CAS DES LORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LES ANCIENS ADHERENTS DE L'UNA SE SERVAIENT DESORMAIS CHEZ LE NOUVEL EMPLOYEUR DE MARTIN, DONT L'ARRET DECLARE NON SANS CONTRADICTION, QU'IL VENDAIT DE L'EPICERIE EN GROS, MAIS N'ETAIT PAS UN GROUPEMENT D'ACHATS EN COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, RELEVE QUE SI L'UNA SOUTENAIT QUE LA FERMETURE DE SES DEPOTS AVAIT ETE PROVOQUEE PAR LES DEMISSIONS MASSIVES DE SES ADHERENTS DETOURNES PAR MARTIN, AU PROFIT DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, LES DEUX SEULES ATTESTATIONS PRODUITES EN CE SENS PERDAIENT TOUTE VALEUR DU FAIT QU'ELLES ETAIENT COMBATTUES PAR DE NOMBREUSES AUTRES, CERTIFIANT QUE MARTIN N'ETAIT POUR RIEN DANS CES DEMISSIONS DONT LA CAUSE ETAIT, EN REALITE, L'ANNONCE FAITE PAR L'UNA, LES 30 AVRIL ET 10 MAI 1971, DE LA FERMETURE PROGRESSIVE DE SES DEPOTS;
QUE POUR L'AUBE CETTE DECISION S'ETAIT RAPIDEMENT CONCRETISEE PUISQUE, DES OCTOBRE 1971, LES BATIMENTS DU DEPOT AVAIENT ETE VENDUS, ET QUE, AYANT DEMISSIONNE PARCE QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR L'ASSURANCE DE VOIR SON EMPLOI MAINTENU, MARTIN NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA FERMETURE DU DEPOT QU'IL AVAIT DIRIGE;
QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES EXACTS DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, INTERDISANT A MARTIN " D'ACCEPTER UN POSTE SALARIE DANS UN GROUPEMENT D'ACHATS EN COMMUN COMPOSE D'EPICIERS DETAILLANTS OU DE MAISONS D'ALIMENTATION GENERALE, QU'EN SOIT LA FORME OU LA NATURE", LES JUGES DU FOND CONSTATENT, ENSUITE, QUE, SOCIETE ANONYME, VENDANT DE L'EPICERIE EN GROS, DONT " CENTRAL CASH " N'ETAIT QU'UN POINT DE VENTE, LA SOCIETE SCHIEVER N'ETAIT, NI UNE FILIALE DE LA SOCIETE EGE AINSI QU'IL ETAIT ALLEGUE, NI UN GROUPEMENT D'ACHATS AU SENS DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET INTERPRETE LA CLAUSE SUSVISEE SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, A ESTIME QUE MARTIN N'AVAIT NI VIOLE CELLE-CI, NI COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE OU DES DETOURNEMENTS D'ADHERENTS;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS