SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JANVIER 1973), D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL.DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1972 CONSTATANT LA DECHEANCE DES DROITS ATTACHES AU BREVET N° 1365854, DEPOSE LE 9 AOUT 1963 PAR LA SOCIETE DE DROIT AMERICAIN THE NIPPERT COMPANY, DONT LE SIEGE EST A DELAWARE (OHIO, ETATS-UNIS), POUR NON-PAIEMENT DE LA NEUVIEME ANNUITE AVANT LA FIN DU DELAI DE GRACE QUI EXPIRAIT LE 1ER MARS 1972, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU BREVET A PRIS TOUTES PRECAUTIONS POUR DONNER LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES A SON NOUVEAU MANDATAIRE, MAIS QU'EN RAISON D'EVENEMENTS QUI LUI SONT ETRANGERS LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS UTILES N'A PU AVOIR LIEU ENTRE LES MANDATAIRES SUCCESSIFS ET QU'AU SURPLUS, IL N'APPARAIT PAS QUE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 AIT ETE ADRESSE AU BREVETE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE RELEVE QUE LA SOCIETE THE NIPPERT COMPANY QUI AVAIT EU PENDANT PLUSIEURS ANNEES COMME MANDATAIRE LE CABINET SCHMIEDING DE COLOMBUS (OHIO), LEQUEL S'ETAIT PAR LA SUITE INSTALLE A SAN-DIEGO, A L'AUTRE EXTREMITE DES ETATS-UNIS, AVAIT ALORS CHOISI UN NOUVEAU MANDATAIRE, LE CABINET BIEBEL DE DAYTON (OHIO), ET QUE C'EST PAR SUITE D'UN MALENTENDU AU COURS DU TRANSFERT DES DOSSIERS ENTRE LES DEUX MANDATAIRES QUE LA NEUVIEME ANNUITE DU BREVET PRECITE N'A PAS ETE ACQUITTEE;
QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE THE NIPPERT COMPANY NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT ANTERIEUR AU 1ER MARS 1972 EMANANT D'ELLE ET SE RAPPORTANT AUX INSTRUCTIONS DONNEES PAR CETTE SOCIETE A SES ANCIEN ET NOUVEAU MANDATAIRES;
QUE L'ARRET ECARTE LES AFFIDAVIT PRODUITS PAR LA SOCIETE THE NIPPERT COMPANY EN CONSTATANT QUE CES DOCUMENTS SONT POSTERIEURS A LA DATE DE CONSTATATION DE LA DECHEANCE, QU'ILS EMANENT DE LA PARTIE REQUERANTE OU DE PERSONNES LIEES A ELLE ET QUE NOTAMMENT SCHMIEDING DECLARE AVOIR LU UN AFFIDAVIT DE BIEBEL QUI N'A ETE DRESSE QUE QUATRE MOIS PLUS TARD;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL RESULTE DE LA CORRESPONDANCE PRODUITE QUE LA SOCIETE THE NIPPERT COMPANY N'A ENVOYE DIRECTEMENT AUCUNE INSTRUCTION AU CABINET SCHMIEDING POUR LE TRANSFERT DES DOSSIERS ET QU'ELLE S'EST CONTENTEE DE DONNER DES INSTRUCTIONS VERBALES A BIEBEL SANS LUI FOURNIR LA MOINDRE INDICATION SUR LES BREVETS DONT IL DEVAIT DORENAVANT ACQUITTER LES TAXES;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT AINSI FAIT APPARAITRE LA NEGLIGENCE COMMISE PAR LA SOCIETE THE NIPPERT COMPANY A PU EN DEDUIRE QUE CELLE-CI NE JUSTIFIE PAS D'UNE EXCUSE LEGITIME PERMETTANT DE LA RESTAURER DANS LES DROITS ATTACHES A SON BREVET;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARTICLE 60 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1968 DISPOSE DANS SON ALINEA 2 QUE L'ABSENCE DE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR CE TEXTE NE CONSTITUE PAS UNE CAUSE DE RESTAURATION DES DROITS DU PROPRIETAIRE DU BREVET;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS