SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VIENNET EST PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE DONT COURTOIS EST LE SYNDIC ;
QU'UNE PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES AVAIT DECIDE L'EXECUTION DE TRAVAUX QUI ONT ETE EFFECTIVEMENT EXECUTES ET PAYES ;
QUE CETTE DECISION A ETE ANNULEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL ET QU'A LA SUITE DE CETTE ANNULATION, UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE A ETE TENUE, LE 18 NOVEMBRE 1970, POUR REGULARISER LA SITUATION DE FAIT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR DEBOUTE VIENNET DE SA DEMANDE EN NULLITE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, AUX MOTIFS QUE NI LA LOI DU 10 JUILLET 1965 NI LE DECRET DU 17 MARS 1967 N'INTERDISENT DE REGULARISER LA SITUATION RESULTANT DE LA NULLITE D'UNE PRECEDENTE DELIBERATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DE PREMIERE PART, LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE LITIGIEUSE NE CONTIENT PAS LE PROJET DE LA REALISATION D'ASCENSEURS, CE QUI EST UNE CAUSE DE NULLITE PREVUE PAR LE DECRET DU 17 MARS 1967 ET QUE LA COUR D'APPEL NE REPOND PAS A CETTE CAUSE DE NULLITE ;
QUE, DE SECONDE PART, UNE ASSEMBLEE GENERALE N'A PAS LE POUVOIR DE REGULARISATION, QUE L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 1970 ETAIT SANS OBJET, QU'AINSI LES DECISIONS CONSECUTIVES A LADITE ASSEMBLEE ETAIENT NULLES DE DROIT COMME REPOSANT SUR UNE CAUSE ILLICITE ET TENDANT A ANNULER UNE DECISION DE JUSTICE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LES VALIDER TANT EN LA FORME QU'AU FOND ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET CONSTATE QUE VIENNET N'ELEVE AUCUNE CRITIQUE SUR LA REGULARITE DE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE DU 18 NOVEMBRE 1970, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'EN SECOND LIEU, L'ANNULATION JUDICIAIRE D'UNE PREMIERE DELIBERATION N'INTERDISAIT PAS A L'ASSEMBLEE GENERALE D'EN PRENDRE REGULIEREMENT UNE SECONDE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE VIENNET, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, A PAYER DES DONMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE SYNDIC ET LE SYNDICAT NE SUBISSENT AUCUN AUTRE PREJUDICE QUE CELUI QUI SERA REPARE PAR LA CONDAMNATION DE VIENNET AUX DEPENS D'APPEL, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOTIF CRITIQUE NE CONCERNE QUE LE PREJUDICE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRETENDAIT AVOIR SUBI PAR SUITE DE L'APPEL DU JUGEMENT PAR VIENNET, ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONFIRMER LEDIT JUGEMENT PAR ADOPTION DE SES MOTIFS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 DECEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;