SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1184 ET 1152 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DECLARER NULLE LA CLAUSE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONCLU ENTRE LA SOCIETE FRANCE-BAIL ET X..., CLAUSE PREVOYANT QU'EN CAS DE RESILIATION PROVOQUEE PAR LA DEFAILLANCE DU LOCATAIRE, CELUI-CI DEVRA VERSER A LA BAILLERESSE, A TITRE D'INDEMNITE FORFAITAIRE, UNE SOMME EGALE AUX LOYERS RESTANT A COURIR, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'UNE TELLE CLAUSE FAIT ECHEC AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1184 ET 1229 DU CODE CIVIL QUI, EN CAS D'INEXECUTION D'UNE CONVENTION, INTERDISENT DE DEMANDER A LA FOIS SA RESOLUTION ET L'EXECUTION DE L'OBLIGATION PRINCIPALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FRANCE-BAIL N'A PAS DEMANDE A LA FOIS L'EXECUTION ET LA RESILIATION DE LA CONVENTION, MAIS A EXERCE SON OPTION EN POURSUIVANT SEULEMENT LA RESILIATION DU CONTRAT, ASSORTIE DU PAIEMENT PAR LE LOCATAIRE DE L'INDEMNITE FIXEE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES POUR UNE TELLE EVENTUALITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL COMPORTAIT DES CLAUSES ILLEGALES ET N'AVAIT PAS ETE LUI-MEME VALABLEMENT CONCLU, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X..., Y...
Z... A LA FOIS DU COEFFICIENT NORMAL DE DEPRECIATION DU FOURGON ET DES FAUTES RESPECTIVES DES PARTIES A PAYER LA SOMME DE 3500 FRANCS A FRANCE-BAIL QUI RECLAMAIT LE VERSEMENT DE CELLE DE 39263,80 FRANCS POUR LOYERS IMPAYES, INDEMNITE DE RESILIATION ET INTERETS DE RETARD, AVEC OFFRE DE DEDUCTION DU PRIX DE REVENTE DU CAMION, SOIT 12000 FRANCS, LUI-MEME DIMINUE DU MONTANT DE LA VALEUR RESIDUELLE ET DES FRAIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FRANCE-BAIL NE REPROCHAIT PAS A X..., D'AUTRE FAUTE QUE L'INEXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, QUI A SANCTIONNE L'INEXECUTION D'UN CONTRAT QU'ELLE TENAIT POUR NUL, A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 15 AVRIL 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS ;